L'article 4 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La rupture conventionnelle, la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou le transfert du contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail d'un agent contractuel de droit privé représentant du personnel, titulaire ou suppléant, élu pour siéger au sein des commissions consultatives paritaires ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail compétent. » ;
2° Au 1°, les mots : « aux instances mentionnées » sont remplacés par les mots : « à l'une des instances mentionnées » ;
3° Au 2°, les mots : « et des comités techniques » sont supprimés.