L'article 3 est ainsi modifié :
1° Les 5°, 9° et 10° du II sont supprimés ;
2° Au 6° du II, les mots : « ou d'un médecin du travail ou d'un salarié représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « aux commissions consultatives paritaires » ;
3° Au 3° du III, les mots : « congé pour formation syndicale, de congé individuel de formation » sont remplacés par les mots : « congé dans le cadre d'un projet de transition professionnelle » ;
4° Le 4° du III est supprimé ;
5° Au 5° du III, les mots : « du droit individuel à la formation ou » sont supprimés ;
6° Après le III, il est rétabli un IV ainsi rédigé :
« IV.-La commission consultative paritaire n'est pas compétente pour examiner les décisions individuelles ou les questions d'ordre individuel soumises pour avis au comité social et économique ou au conseil d'administration de La Poste. »