Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-682 du 4 juillet 2024 relatif aux modalités de transfert de certains droits individuels en cours de constitution vers un plan d'épargne retraite en application de l'article L. 224-40 du code monétaire et financier)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-682 du 4 juillet 2024 relatif aux modalités de transfert de certains droits individuels en cours de constitution vers un plan d'épargne retraite en application de l'article L. 224-40 du code monétaire et financier)


Après la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4
« Transferts


« Art. D. 224-18. - I. - Le montant des frais mentionné au I bis de l'article L. 224-40 ne peut excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l'issue d'une période de dix ans à compter du premier versement dans le plan ou contrat.
« II. - Pour l'application du IV bis de l'article L. 224-40, dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques ou des parts de provisions de diversification excède la quote-part de l'actif qui les représente, le contrat mentionné au 7° du I du même article peut prévoir de réduire cette valeur de transfert à due concurrence sans que cette réduction puisse toutefois excéder 15 % de la valeur des droits individuels des titulaires relatifs à des engagements exprimés en euros. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux contrats et conventions relevant des articles L. 441-1 du code des assurances, L. 222-1 du code de la mutualité et L. 932-24 du code de la sécurité sociale.
« III. - Le délai mentionné au IV bis de l'article L. 224-40 ne peut excéder six mois à compter de la date de réception par le gestionnaire du contrat mentionné au 7° du I du même article de la demande de transfert collectif effectuée par l'entreprise souscriptrice sur tout support durable. »