Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article D. 446-37 de la section 7, les mots : « quatrième alinéa de l'article L. 446-19 » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa de l'article L. 446-22 » ;
2° L'article D. 446-37 de la section 7 est complété par les alinéas suivants :
« 5° Les spécifications prévues à l'article D. 446-38-1 relatives à l'acquisition de garanties d'origine par la commune, le groupement de communes ou la métropole ;
« 6° Les spécifications prévues à l'article D. 446-38-2 relatives à l'acquisition de garanties d'origine par les producteurs tels que définis à l'article R. 446-1 au titre de leurs installations. » ;
3° Après l'article D. 446-38, il est inséré un article D. 446-38-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 446-38-1.-Pour bénéficier, en application du deuxième alinéa de l'article L. 446-22, de garanties d'origine de biogaz par une installation implantée sur leur territoire, la commune, le groupement de communes ou la métropole doivent détenir un compte sur registre des garanties d'origine de biogaz établi conformément aux dispositions de l'article L. 446-18 du code de l'énergie.
« La commune, le groupement de commune ou la métropole peuvent confier à un mandataire sur le registre la gestion de leur droit à bénéficier à titre gratuit de garanties d'origines de biogaz par une installation implantée sur leur territoire.
« Lorsqu'ils souhaitent acquérir des garanties d'origine en application de ces dispositions, la commune, le groupement de communes, la métropole ou leur mandataire en informent le gestionnaire du registre des garanties d'origine de biogaz désigné conformément aux dispositions de l'article L. 446-18 du code de l'énergie au plus tard dix jours ouvrés avant la date d'une enchère en indiquant le volume de garanties dont l'acquisition est souhaitée ainsi que la période de production couverte, dans la limite du volume de la production des installations implantées sur leur territoire et de leur propre consommation de gaz naturel sur la même période. Les garanties d'origine allouées aux communes, groupements de communes et métropoles sont prioritairement des garanties d'origine portant la mention figurant au a du 10° de l'article D. 446-26-1 du code de l'énergie.
« Pour la mise en œuvre de ces dispositions, la consommation de gaz naturel de la commune, du groupement de communes ou de la métropole est comprise comme la consommation finale de ladite commune, du groupement de communes ou de la métropole.
« Les conditions générales de la mise aux enchères mentionnées à l'article D. 446-37 peuvent prévoir :
« 1° Des frais d'accès à la plateforme ainsi que des frais de gestion, à la charge de la commune, du groupement de communes ou de la métropole ;
« 2° Une limitation du volume des garanties d'origine dont peuvent bénéficier la commune, le groupement de communes ou la métropole, cette limitation pouvant être exprimée en pourcentage de la production mensuelle des installations implantées sur leur territoire ;
« 3° Les conditions dans lesquelles sont allouées les garanties d'origine dont l'acquisition est souhaitée à la fois par la commune, le groupement de communes ou la métropole.
« Les garanties d'origine dont bénéficient la commune, le groupement de communes ou la métropole en application du présent article sont immédiatement annulées. » ;
4° Après l'article D. 446-38-1, il est inséré un article D. 446-38-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 446-38-2.-I.-Pour bénéficier, en application du cinquième alinéa de l'article L. 446-22, de garanties d'origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel issu de son installation, le producteur, tel que défini à l'article R. 446-1, doit détenir un compte sur le registre des garanties d'origine de biogaz établi conformément aux dispositions de l'article L. 446-18 du code de l'énergie.
« Le producteur informe le gestionnaire du registre des garanties d'origine de biogaz désigné conformément aux dispositions de l'article L. 446-18 du code de l'énergie de son souhait de disposer de garanties d'origine correspondant à une période de production donnée au minimum un mois avant la date d'ouverture des enchères correspondant à la période de production demandée. Le producteur s'engage, au choix, à acquérir soit l'ensemble des garanties d'origine correspondant à la période de production demandée, soit l'ensemble des garanties d'origine portant la mention figurant au a du 10° de l'article D. 446-26-1 du code de l'énergie pour la période de production demandée, ou soit l'ensemble des garanties d'origine portant la mention figurant au b du 10° de l'article D. 446-26-1 du code de l'énergie pour la période de production demandée.
« II.-Lorsqu'il a fait part de son souhait d'acquisition, le producteur s'engage à acquérir, à l'issue de leur mise aux enchères, les garanties d'origine demandées au prix moyen du lot auquel elles sont rattachées et selon les conditions générales mentionnées à l'article D. 446-37.
« Ces conditions générales peuvent prévoir :
« 1° Le niveau de prime payée par le producteur pour chacune des garanties d'origine achetée ;
« 2° Les conditions et modalités selon lesquelles le producteur peut renoncer à l'acquisition de ces garanties ;
« 3° Une période minimale et une période maximale sur laquelle le producteur s'engage à acheter les garanties d'origine de biogaz de son installation ;
« 4° Une limitation du volume de garanties d'origine pouvant faire l'objet d'un achat par le producteur, cette limitation pouvant être exprimée en pourcentage de la production de chaque installation.
« Les garanties d'origine acquises en vertu du présent article sont transférées au producteur à l'issue de leur mise aux enchères dans les conditions prévues à l'article D. 446-41. Les candidats ayant participé à la procédure de mise aux enchères sont informés de cette acquisition par le gestionnaire du registre des garanties d'origine de biogaz désigné conformément aux dispositions de l'article L. 446-18 du code de l'énergie.
« Les garanties d'origine issues du même lot que celui auquel sont rattachées celles acquises par le producteur sont attribuées dans l'ordre décroissant du prix des offres jusqu'à épuisement du volume mis aux enchères.
« III.-Les garanties d'origine dont bénéficie le producteur en vertu du présent article ne peuvent pas être acquises par les communes, les groupements de communes ou les métropoles en application des dispositions de l'article D. 446-38-1. » ;
5° L'article D. 446-41 est complété par l'alinéa suivant :
« Par dérogation au quatrième alinéa, les garanties d'origines allouées à l'issue d'une mise aux enchères en vertu du droit préférentiel d'achat mentionné à l'article D. 446-38-2 du code de l'énergie sont transférées par le gestionnaire du registre des garanties d'origine au plus tard un mois suivant leur allocation. Les frais de transfert sont à la charge du nouveau titulaire. »