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Article AUTONOME (Décision n° 2024-590 du 26 juin 2024 modifiant la décision n° 2023-1114 du 22 novembre 2023 autorisant la société GR UHD1 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R9)

Article AUTONOME (Décision n° 2024-590 du 26 juin 2024 modifiant la décision n° 2023-1114 du 22 novembre 2023 autorisant la société GR UHD1 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R9)


ANNEXE 2


PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

PARTIE B : PROCHAINS CANAUX
à mettre en service

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude
maximale
de l'antenne
(mètres)
[a]

PAR
maximale
et PAR
minimale
[b]

Canal et
polarisation
[c]

Date
de mise
en service

Altitude
maximale
de
l'antenne
(mètres)
[a]

PAR
maximale
et PAR
minimale
[b]

Canal et
polarisation
[c]

Lyon

Saint-Romain-en-Gal

474

1 kW (1)

36 H

[f]

[f]

[f]

[f]

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 48, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
[f] Sans objet.


(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

0

90

7

180

24

270

23

10

0

100

6

190

23

280

21

20

1

110

7

200

24

290

18

30

2

120

9

210

34

300

15

40

3

130

11

220

34

310

11

50

3

140

13

230

19

320

8

60

4

150

16

240

20

330

5

70

6

160

21

250

31

340

3

80

7

170

23

260

27

350

1

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.