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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 3 juillet 2024 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en maïeutique)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 3 juillet 2024 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en maïeutique)


Le contrôle des connaissances et des compétences est organisé au cours de chaque semestre d'enseignement. La validation des acquis est appréciée chaque semestre soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces modalités combinées.
Les modalités de contrôle des compétences et des connaissances sont définies par les instances compétentes des structures de formation.
Dans le respect du délai fixé à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, l'université publie l'indication du nombre des épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites, orales, pratiques et cliniques.
Les modalités de contrôle des connaissances et des compétences sont organisées afin de garantir à l'étudiant de bénéficier d'une seconde chance. Cette seconde chance peut prendre la forme :
1° D'une évaluation supplémentaire organisée après publication des résultats de l'évaluation initiale ; ou
2° En cas d'évaluation continue intégrale, être comprise dans ses modalités de mise en œuvre.