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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 3 juillet 2024 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en maïeutique)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 3 juillet 2024 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en maïeutique)


L'objectif de la formation est l'acquisition par les étudiants des compétences indispensables à l'exercice de la profession de sage-femme.
Le référentiel de formation est basé sur une approche par compétences. Il comporte un socle fondamental de sciences médicales générales spécifique au 1er cycle, un parcours personnalisé et 6 domaines de compétences professionnelles :


- domaine prénatal : assurer le suivi médical de la grossesse ;
- domaine pernatal : assurer le suivi médical de l'accouchement et de la naissance ;
- domaine postnatal : assurer le suivi médical de la période postnatale ;
- domaine gynécologique : assurer le suivi gynécologique de prévention et de contraception, et la promotion de la santé sexuelle et reproductive ;
- domaine recherche : adosser sa pratique médicale à une démarche scientifique ;
- domaine générique : agir en professionnel de santé publique, médical et responsable.


Ces compétences sont exprimées en situations professionnelles. Elles sont déclinées en capacités, selon une trajectoire de développement progressif sur les 3 cycles. Elles nécessitent la mobilisation de ressources internes, de ressources externes et la combinaison de connaissances et d'habiletés professionnelles et personnelles.
Le parcours personnalisé se compose d'unités d'enseignement librement choisies par l'étudiant sur une liste fixée par la structure de formation, ou des unités d'enseignement libres proposées par l'étudiant et validées par la structure de formation : projet professionnel, parcours master recherche ou autre double-cursus, engagement étudiant, international, disciplines non strictement médicales…
Le parcours personnalisé représente au minimum 10 % du total des enseignements.
Les étudiants effectuent un service sanitaire dans les conditions prévues au titre VII du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique.