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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 3 juillet 2024 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en maïeutique)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 3 juillet 2024 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en maïeutique)


Les études en vue du diplôme d'Etat de docteur en maïeutique sont organisées dans les structures de formation en maïeutique ou les universités dispensant cette formation.
A compter du 1er septembre 2027, les études en vue du diplôme d'Etat de docteur en maïeutique sont organisées par les universités au sein des unités de formation et de recherche de santé ou à défaut, au sein d'une composante qui assure la formation de médecine au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation.
La formation dispensée est évaluée dans le cadre de l'évaluation périodique des établissements.
Elle est organisée dans le respect des dispositions de l'article 40 de la directive 2005/36/ CE susvisée.