A l'annexe II, à la suite du titre après le paragraphe 2.2.2.4 est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Néanmoins, sont autorisées les opérations de chargement ou de déchargement de fûts à pression contenant du GPL (n° ONU 1965) nécessaires au fonctionnement des réchauffeurs d'aiguilles présents sur le réseau ferré. Dans le cadre de ces opérations, les seuls matériels de manutention autorisés sont des grues de levage pourvues d'un limiteur de course. »