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Article AUTONOME (Arrêté du 2 juillet 2024 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label prévu à l'article D. 171-6 du code de la construction et de l'habitation)

Article AUTONOME (Arrêté du 2 juillet 2024 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label prévu à l'article D. 171-6 du code de la construction et de l'habitation)


ANNEXES
ANNEXE I
MODALITÉS MINIMALES DE CONTRÔLE DE CONFORMITÉ AU RÉFÉRENTIEL DU LABEL « BÂTIMENT BIOSOURCÉ »


L'organisme mentionné à l'article 7 qui délivre le label « bâtiment biosourcé » défini aux articles 2 à 6 procède a minima aux contrôles suivants.


Lors de la phase « études »


L'organisme vérifie la recevabilité du dossier déposé par le demandeur et notamment que les produits de construction biosourcés entrant dans le calcul de la quantité de carbone biogénique stocké satisfont aux critères d'attribution du label.
Il vérifie, par sondage, que les preuves et caractéristiques des produits de construction biosourcés ainsi que les hypothèses et données de calcul de la quantité de carbone biogénique stocké correspondent aux données du projet et sont cohérentes. Les vérifications portent sur les preuves mentionnées à l'article 6 ainsi que le contenu biosourcé des produits de construction biosourcés concourant au calcul de la quantité de carbone biogénique stocké. La vérification porte également sur les caractéristiques dimensionnelles significatives du projet et le respect du principe de mixité relatif à la fonction des produits de construction biosourcés.
Il vérifie que les modalités de calcul de la quantité de carbone biogénique stocké sont mises en œuvre conformément à l'article 6 et garantissent la justesse des résultats présentés.
L'organisme peut demander la réalisation de calculs complémentaires.


Lors de la phase « fin de réalisation »


Le demandeur communique à l'organisme toutes modifications apportées au projet initial et le calcul de leur incidence sur la quantité de carbone biogénique stocké précitée. Ce dernier vérifie à nouveau que les caractéristiques des produits de construction biosourcé et la quantité de carbone biogénique stocké dans le bâtiment satisfont aux critères d'attribution du label et correspondent bien aux hypothèses ayant servi au calcul de la quantité de carbone biogénique stocké. Il signale les éléments qui présentent des caractéristiques manifestement inappropriées. L'organisme vérifie que des corrections ont été apportées ou des vérifications réalisées en réponse aux observations et réserves formulées lors des phases « étude » et « fin de réalisation ».
A l'issue du contrôle de conformité lors de la phase « fin de réalisation », ou une fois toutes les non-conformités levées, l'organisme délivre au demandeur l'attestation mentionnée à l'article 7 attribuant le label « bâtiment biosourcé » correspondant au niveau atteint, sous réserve de la transmission préalable par le maître d'ouvrage à l'organisme :


- du document attestation du respect des règles de construction en matière de performance énergétique et environnementale à l'achèvement des travaux, prévu à l'article L. 122-9 du code de la construction, lorsque le bâtiment y est soumis ;
- de l'attestation, prévue à l'article R. 462-10 du code de l'urbanisme, certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n'a pas été contestée.


Le label est définitivement attribué au demandeur par l'organisme à l'issue des deux contrôles de conformité réalisés lors de la phase études et de la phase chantier, et sous réserve de la conformité aux exigences fixées pour les phases « études » et « fin de réalisation ».