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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 2 juillet 2024 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label prévu à l'article D. 171-6 du code de la construction et de l'habitation)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 2 juillet 2024 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label prévu à l'article D. 171-6 du code de la construction et de l'habitation)


Chaque organisme mentionné à l'article 7 établit un rapport annuel rendant compte de son activité. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la construction au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit l'activité dont il rend compte. Il comporte notamment les éléments indiqués à l'annexe III.