L'organisme mentionné à l'article 7 adresse une demande de convention pour la délivrance du label « bâtiment biosourcé » au ministre chargé de la construction.
La demande de convention est accompagnée du référentiel établi par l'organisme mentionné à l'article 7 en vue de délivrer le label « bâtiment biosourcé ».
Ce référentiel définit le type de bâtiment pour lequel l'organisme est compétent pour délivrer le label « bâtiment biosourcé » et répond aux prescriptions des articles 2 à 6 du présent arrêté.
La recevabilité de la demande de convention est appréciée au regard notamment de l'attestation d'accréditation de l'organisme par le Comité français d'accréditation, de la pertinence et de la qualité de l'information donnée au consommateur, de la capacité à attester la conformité des bâtiments au label « bâtiment biosourcé », de l'organisation et de la gestion de l'autocontrôle de l'organisme délivrant le label, de son volume d'activité, de sa couverture territoriale, de sa notoriété, de la nature et de l'importance des contentieux liés à son activité.
La convention autorise la délivrance du label « bâtiment biosourcé » et l'utilisation des mentions « bâtiment biosourcé, 1er niveau 2024 », « bâtiment biosourcé, 2e niveau 2024 » ou « bâtiment biosourcé, 3e niveau 2024 », dans le cadre de la labellisation proposée par l'organisme.
La convention est conclue pour une durée déterminée. Elle est modifiable ou renouvelable par avenant suivant la même procédure que celle suivie pour sa signature. L'organisme est tenu d'informer l'Etat de tout changement intervenant dans les informations composant le dossier de demande de conventionnement. Tout changement remettant en cause la recevabilité du dossier rend caduque la convention, sur notification de l'Etat. Elle peut être résiliée à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, sous réserve du respect d'un délai de préavis minimal de six mois.