La sous-section 3 de la section II du chapitre II du titre II du livre VII du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Après l'article D. 722-34, il est inséré un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« De la formation spécialisée des présidents des tribunaux de commerce
« Art. D. 722-34-1.-Sont soumis à l'obligation de formation spécialisée prévue à l'article L. 722-11-1 les présidents des tribunaux de commerce nouvellement élus.
« Sont exemptés de l'accomplissement de la formation spécialisée les présidents qui, en qualité de vice-président du tribunal de commerce ou de juge du tribunal de commerce, ont suivi la formation spécialisée dans les vingt-quatre mois précédant leur élection.
« Art. D. 722-34-2.-Le délai prévu à l'article L. 722-11-1 est fixé à vingt mois à compter du premier jour de décembre suivant l'élection du président du tribunal de commerce.
« Art. D. 722-34-3.-L'inexécution de l'obligation de formation prévue à l'article L. 722-11-1 et la date de cessation des fonctions sont constatées par ordonnance du premier président de la cour d'appel.
« Le premier président de la cour d'appel informe sans délai le président du tribunal de commerce concerné. Il informe également le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général près la cour d'appel, ainsi que le greffier du tribunal de commerce concernés.
« Art. D. 722-34-4.-La formation spécialisée, d'une durée de deux jours au moins, est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature.
« Elle porte notamment sur des enseignements relatifs au fonctionnement du tribunal de commerce, à la déontologie, aux relations avec les autres partenaires institutionnels et aux attributions juridictionnelles du président.
« Art. D. 722-34-5.-A l'issue de la formation, l'Ecole nationale de la magistrature remet au président du tribunal de commerce une attestation individuelle de formation, sous réserve d'assiduité. Elle en informe le garde des sceaux, ministre de la justice.
« Le président du tribunal de commerce remet sans délai l'attestation individuelle de formation au premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel est situé le tribunal de commerce. » ;
2° Le paragraphe 3 intitulé « dispositions communes » devient le paragraphe 4 ;
3° L'article D. 722-35 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « exposés par », sont ajoutés les mots : « les présidents des tribunaux de commerce et » ;
b) Les mots : « initiale et continue » sont remplacés par les mots : « initiale, continue ou spécialisée ».