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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées)


Le code de procédure civile est ainsi modifié :
1° L'article 1074-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux précédents alinéas, le juge peut, d'office ou à la demande de la partie intéressée, décider que la décision mentionnée au 1° du I de l'article 373-2-2 du code civil est signifiée par celle-ci lorsqu'il résulte de l'ensemble des éléments de la procédure que le domicile du défendeur est inconnu. » ;
2° Le I de l'article 1074-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :


-après les mots : « décision aux parties, », sont insérés les mots : « ou dans le délai mentionné au II du présent article lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article 1074-3, » ;
-après les mots : « des prestations familiales, », sont insérés les mots : « par voie dématérialisée ou par lettre simple, » ;


b) Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'extrait exécutoire reproduit l'en-tête et le dispositif du jugement., Son contenu est certifié conforme à la minute par le greffe. Il est revêtu de la formule exécutoire. » ;
c) Le quatrième alinéa devenu cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le greffe transmet en outre à cet organisme, dans le même délai, les avis de réception de la lettre de notification aux parties signés dans les conditions prévues à l'article 670 ou, à défaut, un avis d'avoir à procéder par voie de signification. La signification au débiteur, par l'organisme débiteur des prestations familiales, de l'extrait de la décision ou de la copie de la convention homologuée par le juge, ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours. Elle permet la mise à exécution de la décision dans les conditions prévues à l'article R. 582-8 du code de la sécurité sociale. »