La code de procédure civile est ainsi modifié :
1° L'article 789 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :
-les mots : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le » sont remplacés par le mot : « Le » ;
-après les mots : « en état est, » sont insérés les mots : « à compter de sa désignation et » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
c) Le neuvième, le dixième et le dernier alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
« Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. » ;
2° L'article 794 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « fins de non recevoir », la virgule est remplacée par le mot : « et » ;
b) Après les mots : « les incidents mettant fin à l'instance », la fin de la phrase est supprimée ;
3° L'article 795 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 » sont supprimés ;
b) Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
« 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ; »
4° L'article 802 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47. » ;
5° L'article 906 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er septembre 2024, est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa est supprimé ;
b) Au septième alinéa, qui devient le sixième, la mention : « 6° » est remplacée par la mention : « 5° » ;
c) Au huitième alinéa, qui devient le septième, la mention : « 7° » est remplacée par la mention : « 6° ».