Après l'article R. 145-29du code de commerce, est ajouté un article R. 145-29-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 145-29-1.-Le juge peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4 du code de procédure civile. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. »