Le 6° du II de l'article 5 de l'arrêté du 14 janvier 2022 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Dans le cas d'une demande de renouvellement d'habilitation, les attestations de formation délivrées par les organismes de formation respectant le cahier des charges relatif à la mise en œuvre des formations sur la thématique de la réduction de l'usage des produits phytopharmaceutiques et de la promotion des méthodes alternatives d'une part et les attestations de formation délivrées par l'institut national de médecine agricole dans le domaine de la santé et de la sécurité de l'applicateur en lien avec l'utilisation de produits phytopharmaceutiques d'autre part, à destination des formateurs relevant des organismes de formation habilités pour la mise en œuvre des formations et tests permettant l'accès au certificat individuel produits phytopharmaceutiques ; ».