La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code la santé publique (dispositions réglementaires) est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la section 7 est remplacé par l'intitulé suivant : « Coordination de la santé sexuelle » ;
2° L'article D. 3121-34 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 3121-34.-Un ou plusieurs comités de coordination régionale de la santé sexuelle sont créés dans chaque région.
« Un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé définit le territoire de référence du ou des comités de sa région. Le même arrêté désigne l'organisme au sein duquel chaque comité est installé. » ;
3° L'article D. 3121-35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 3121-35.-Le comité de coordination régionale de la santé sexuelle a pour objectif l'appui aux politiques régionales de santé sexuelle, définies dans une approche globale et positive, incluant notamment la prévention et la prise en charge des infections sexuellement transmissibles dont le virus de l'immunodéficience humaine, des violences sexuelles, des troubles de la sexualité et l'accès à la contraception ainsi que les parcours de santé correspondants.
« Le comité poursuit cet objectif sous l'autorité de l'agence régionale de santé territorialement compétente et en cohérence avec les objectifs fixés par les politiques publiques nationales en matière de santé sexuelle, notamment de promotion de la santé sexuelle, de réduction de l'incidence des infections sexuellement transmissibles, d'élimination de la transmission du virus de l'immunodéficience humaine et d'accès à la contraception pour tous. Son action s'inscrit dans le cadre d'une convention signée entre le comité et l'agence régionale de santé territorialement compétente.
« Le comité de coordination régionale de la santé sexuelle est chargé de :
« 1° Coordonner, sur son territoire, les acteurs œuvrant dans les domaines de la promotion, de la prévention, du dépistage et de la prise en charge de la santé sexuelle ;
« 2° Contribuer à la qualité des actions de formation en santé sexuelle et de promotion de la santé sexuelle ;
« 3° Veiller à la qualité et à l'harmonisation des pratiques des acteurs en charge des parcours en santé sexuelle ;
« 4° Coordonner, sur son territoire, le recueil des données régionales utiles au pilotage et à l'évaluation des politiques territoriales en matière de santé sexuelle, dont celles issues du signalement mentionné à l'article R. 3113-1 en lien avec les cellules d'intervention en région mentionnées à l'article L. 1413-2. Le comité s'assure de la qualité et de l'exhaustivité de ces données et participe à leur analyse ;
« 5° Concourir, par son expertise et son animation, à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques dans le domaine de la santé sexuelle.
« Il accomplit ces missions en veillant particulièrement à la prise en compte des populations les plus vulnérables en santé sexuelle et à l'adaptation des actions aux besoins de son territoire afin de réduire les inégalités de santé.
« En fonction des orientations territoriales définies par l'agence régionale de santé, il noue des partenariats avec les principaux acteurs contribuant à l'amélioration de la santé sexuelle sur son territoire, notamment avec les dispositifs spécifiques régionaux de périnatalité mentionnés à l'article D. 6327-6, les services experts de lutte contre les hépatites virales et les cellules d'intervention en région mentionnées à l'article L. 1413-2. » ;
4° L'article D. 3121-36 est ainsi modifié :
a) Au I :
i. Le mot : « quatrième » est remplacé par la référence : « 4° » ;
ii. Le mot : « recueille » est remplacé par les mots : « peut recueillir » ;
b) Au II, la référence : « L. 1413-4 » est remplacée par la référence : « L. 1413-2 » ;
5° L'article D. 3121-37 est ainsi modifié :
a) Au I :
i. Au premier alinéa, les mots : « Dans la limite de cinquante membres titulaires, » sont supprimés ;
ii. Le 2° devient un 1° ;
iii. Le 1° est remplacé par un 2° ainsi rédigé :
« 2° Des représentants des institutions et des organisations, notamment des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux, intervenant dans le champ de la santé ; »
iv. A la fin du 4°, sont ajoutés les mots : « en santé sexuelle » ;
b) Le II, le III, le IV, le dix-septième et le dernier alinéa sont remplacés par un II ainsi rédigé :
« II.-Les comités de coordination respectent un cahier des charges national, fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté détermine également les modalités de composition et de fonctionnement des comités et les conditions dans lesquelles les membres sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle le comité est situé. »