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Article ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-667 du 2 juillet 2024 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-667 du 2 juillet 2024 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


ANNEXE


Rubriques modifiées :


A-Nomenclature des installations classées


Désignation de la rubrique

A, E, D, C
(1)

Rayon
(2)

1416

Stations-service : installations terrestres, ouvertes ou non au public, où l'hydrogène gazeux est transféré dans les réservoirs de véhicules, la quantité journalière d'hydrogène distribuée étant supérieure ou égale à 2 kg/ jour

DC

-

Une installation est considérée comme terrestre dès lors qu'elle n'est pas en mer, sauf si elle est située dans les limites administratives d'un port maritime.

4715

Hydrogène (numéro CAS 133-74-0)
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation terrestre étant :
1. Supérieure ou égale à 1 t
2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 1 t

A
D

2
-

Quantité seuil bas, au sens de l'article R. 511-10 : 5 t
Quantité seuil haut, au sens de l'article R. 511-10 : 50 t
Une installation est considérée comme terrestre dès lors qu'elle n'est pas en mer, sauf si elle est située dans les limites administratives d'un port maritime.

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
(2) Rayon d'affichage en kilomètres.