ANNEXE
Rubriques modifiées :
A-Nomenclature des installations classées |
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N° |
Désignation de la rubrique |
A, E, D, C (1) |
Rayon (2) |
1416 |
Stations-service : installations terrestres, ouvertes ou non au public, où l'hydrogène gazeux est transféré dans les réservoirs de véhicules, la quantité journalière d'hydrogène distribuée étant supérieure ou égale à 2 kg/ jour |
DC |
- |
Une installation est considérée comme terrestre dès lors qu'elle n'est pas en mer, sauf si elle est située dans les limites administratives d'un port maritime. |
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4715 |
Hydrogène (numéro CAS 133-74-0) La quantité susceptible d'être présente dans l'installation terrestre étant : 1. Supérieure ou égale à 1 t 2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 1 t |
A D |
2 - |
Quantité seuil bas, au sens de l'article R. 511-10 : 5 t Quantité seuil haut, au sens de l'article R. 511-10 : 50 t Une installation est considérée comme terrestre dès lors qu'elle n'est pas en mer, sauf si elle est située dans les limites administratives d'un port maritime. |
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(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement. (2) Rayon d'affichage en kilomètres. |