Les épreuves sont notées de 0 à 20.
Nul ne peut être admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires.
Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points aux épreuves écrites d'admissibilité qui ne peut être inférieur à 130. Le jury établit, par ordre alphabétique, par section, la liste des candidats admissibles.
A l'issue des épreuves orales d'admission et des épreuves facultatives, le jury établit, par ordre de mérite, par section, la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie dans chacune des sections selon les mêmes modalités.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve orale d'admission et, en cas de nouvelle égalité, à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite d'admissibilité.
Dans le cas où une ou plusieurs places resteraient non pourvues dans une ou plusieurs sections des concours externe, interne et troisième concours, faute de candidats ou en raison de l'insuffisance des notes, elles pourront, par décision du jury, être attribuées à celui ou ceux des candidats non admis de la même section de l'un des autres concours ayant totalisé le plus grand nombre de points. S'il subsiste, après application de la précédente disposition dans chaque section, une ou des places non pourvues, elles pourront, par décision du jury, être attribuées à celui ou à ceux des candidats des autres sections ayant totalisé le plus grand nombre de points, du même concours ou de l'un des autres concours.