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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-665 du 2 juillet 2024 modifiant diverses dispositions relatives à la réserve militaire)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-665 du 2 juillet 2024 modifiant diverses dispositions relatives à la réserve militaire)


I.-Le 6° de l'article R. 4211-10 du même code, est complété par les mots : « de défense et de sécurité ».
II.-L'intitulé du titre IV du livre II de la quatrième partie du même code est remplacé par l'intitulé suivant : « Réserve citoyenne de défense et de sécurité » ;
III.-Le chapitre unique du même titre est ainsi modifié :
1° A l'article R. 4241-1 :
a) Aux premier et deuxième alinéas, après les mots : « réserve citoyenne », sont insérés les mots : « de défense et de sécurité » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 4241-2, après les mots : « réserve citoyenne », sont insérés les mots : « de défense et de sécurité » ;
3° A l'article R. 4241-3 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les réservistes de la réserve citoyenne de défense et de sécurité sont agréés par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes citoyens de la gendarmerie nationale, en qualité de volontaires de la réserve citoyenne de défense et de sécurité, au titre d'une force armée ou d'une formation rattachée. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Le droit au port des insignes d'un grade, attribué à titre honorifique, dans une des catégories de la réserve citoyenne » sont remplacés par les mots : « La qualité de volontaire de la réserve citoyenne de défense et de sécurité » et les mots : «, d'exercer un commandement et d'être admis à ce grade » sont supprimés ;
c) Les troisième et dernier alinéas sont supprimés ;
4° Il est ajouté un article R. 4241-4 ainsi rédigé :


« Art. R. 4241-4.-Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes citoyens de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient des articles R. 4241-1 et R. 4241-3. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés. »