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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-665 du 2 juillet 2024 modifiant diverses dispositions relatives à la réserve militaire)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-665 du 2 juillet 2024 modifiant diverses dispositions relatives à la réserve militaire)


Le chapitre unique du titre III du livre II de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
1° Au 1° du I de l'article R. 4211-6, les mots : « au 2° de l'article L. 4231-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 4231-1 » ;
2° A l'article R. 4231-1, après les mots : « ancien militaire », sont insérés les mots : « ou volontaire de la réserve militaire » ;
3° A l'article R. 4231-2, après les mots : « anciens militaires », sont insérés les mots : « et les volontaires de la réserve militaire » ;
4° Après l'article R. 4231-2, il est inséré un article R. 4231-2-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 4231-2-1.-Le volontaire de la réserve militaire souhaitant, à compter de la fin de son engagement, maintenir son obligation de disponibilité au titre du 1° de l'article L. 4231-1 formule sa demande par écrit auprès de l'autorité compétente, sous réserve de ne pas avoir fait l'objet d'une radiation avant la fin de son engagement en application des dispositions des 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 4211-10 ou de celles de l'article R. 4211-12.
« Le maintien de la disponibilité peut être accordé sans qu'elle ne permette au volontaire d'excéder la limite d'âge fixée à l'article L. 4221-2.
« Pendant la nouvelle période de disponibilité, le volontaire reste soumis aux conditions fixées par les 1°, 4° et 5° de l'article L. 4211-2. » ;


5° A l'article R. 4231-3, après les mots : « les anciens militaires » sont insérés les mots : « et les volontaires de la réserve militaire » ;
6° A l'article R. 4231-4 :
a) Après les mots : « par ordre d'appel », sont insérés les mots : « ou de maintien en activité », après le mot : « individuellement », sont insérés les mots : « par tout moyen écrit » et les mots : « par voie d'appel collectif » sont remplacés par les mots : « par ordre d'appel ou de maintien en activité collectifs » ;
b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« L'ordre d'appel ou de maintien en activité mentionne :
« 1° La référence du décret pris en application des dispositions de l'article L. 4231-4 ou de l'arrêté pris par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article L. 4231-5 ;
« 2° La nature et la durée envisagées de l'activité pour laquelle le réserviste est appelé ou maintenu en activité ;
« 3° La date à laquelle le réserviste doit rejoindre son lieu d'affectation. Un délai minimal de préavis d'un jour franc, à compter de la date de réception de l'ordre d'appel ou de maintien en activité, doit être respecté.
« Une copie de l'ordre d'appel ou de maintien en activité est adressée à l'employeur du réserviste. » ;
7° Il est ajouté un article R. 4231-6 ainsi rédigé :


« Art. R. 4231-6.-L'opérateur public ou privé ou le gestionnaire d'établissement mentionné aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 qui souhaite qu'un employé, réserviste opérationnel soumis à l'obligation de disponibilité, soit dégagé de ses obligations au titre des dispositions du présent chapitre en fait la demande, par tout moyen écrit, à l'autorité militaire dont il relève. L'opérateur doit justifier du caractère indispensable à la poursuite de la production ou à la continuité du service public du maintien de son employé à son poste de travail.
« Une telle demande ne peut être faite que pour les personnes visées par un plan de continuité ou de rétablissement d'activité. Cette demande suspend l'exécution d'appel ou de maintien en activité.
« L'autorité militaire informe l'opérateur et le réserviste de sa décision par tout moyen écrit. En cas de refus, la décision précise le délai dans lequel le réserviste opérationnel rejoint son affectation.
« A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de réception de la demande de l'opérateur, mentionnée au premier alinéa, l'autorité militaire est réputée avoir refusé d'accéder à la demande de l'opérateur. Le réserviste opérationnel rejoint son affectation dans le même délai que celui initialement prévu. » ;


8° Il est ajouté un article R. 4231-7 ainsi rédigé :


« Art. R. 4231-7.-Les personnes appelées ou maintenues en activité en application des dispositions des articles L. 4231-2 et L. 4231-5 sont dégagées de leurs autres obligations à ce titre dès lors qu'elles sont placées sous le régime du service de sécurité nationale. »