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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-665 du 2 juillet 2024 modifiant diverses dispositions relatives à la réserve militaire)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-665 du 2 juillet 2024 modifiant diverses dispositions relatives à la réserve militaire)


La section 4 du chapitre VIII du titre III du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi modifiée :
1° Après l'article R. 4138-60, il est rétabli un article R. 4138-61 ainsi rédigé :


« Art. R. 4138-61.-Le militaire placé en congé parental qui souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4138-14 conserve son grade et perçoit une solde au titre de son activité dans cette réserve.
« La durée des activités à exercer au titre de cet engagement est limitée à quatre-vingt-dix jours par année civile. Toutefois, en cas de nécessité liée à l'emploi des forces armées et formations rattachées, cette durée peut être portée à cent cinquante jours par année civile à la demande de l'administration et après accord du réserviste.
« Ce militaire ne bénéficie pas d'avancement au titre de la réserve opérationnelle. Il figure sur la liste d'ancienneté de son corps et bénéficie de droits à l'avancement au sein de l'armée active au prorata du nombre de jours d'activité accomplis sous contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Pour chaque année civile, la période de référence servant au calcul de l'avancement est fixée à trois cent soixante jours. » ;


2° Au premier alinéa de l'article R. 4138-62, après les mots : « du bénéficiaire du congé parental », sont insérés les mots : «, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4138-61, » ;
3° A l'article R. 4138-65-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « pour élever un enfant de moins de huit ans » sont supprimés et les mots « au titre de la réserve opérationnelle » sont remplacés par les mots « au titre de son activité dans cette réserve » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « en cas de nécessité liée à l'emploi des forces », sont insérés les mots : « armées et formations rattachées » ;
c) La première phrase du dernier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Ce militaire ne bénéficie pas d'avancement au titre de la réserve opérationnelle. Il figure sur la liste d'ancienneté de son corps et bénéficie de droits à l'avancement au sein de l'armée active au prorata du nombre de jours d'activité accomplis sous contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle. » ;
4° La sous-section 6 est complétée par un article R. 4138-67-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 4138-67-1.-Le militaire placé en disponibilité qui souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4139-9 conserve son grade et perçoit une solde au titre de son activité dans cette réserve.
« La durée des activités à exercer au titre de cet engagement est limitée à quatre-vingt-dix jours par année civile. Toutefois, en cas de nécessité liée à l'emploi des forces armées et formations rattachées, cette durée peut être portée à cent cinquante jours par année civile à la demande de l'administration et après accord du réserviste.
« Ce militaire ne bénéficie pas d'avancement au titre de la réserve opérationnelle. Il figure sur la liste d'ancienneté de son corps et bénéficie de droits à l'avancement au sein de l'armée active au prorata du nombre de jours d'activité accomplis sous contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Pour chaque année civile, la période de référence servant au calcul de l'avancement est fixée à trois cent soixante jours. »