Le montant mentionné selon les cas au 1° ou au 2° de l'article 1er est alloué pour chaque greffe correspondante, réalisée par l'établissement de santé Hôpital européen Georges Pompidou ainsi que, le cas échéant, pour chaque regreffe correspondante, dans les conditions suivantes :
- l'établissement organise la prise en charge d'une greffe exceptionnelle dans les conditions prévues aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, notamment en faisant état du codage de l'acte créé spécifiquement à la nomenclature descriptive. La valorisation du séjour du patient greffé ne fait pas l'objet d'un versement à ce titre ;
- l'établissement informe l'agence régionale de santé compétente ainsi que la direction générale de l'offre de soins et l'agence de la biomédecine de la réalisation de cette greffe.
Le directeur général de l'agence régionale de santé compétente notifie le montant du forfait greffe exceptionnelle à l'établissement et à la caisse primaire d'assurance maladie dont il relève chargée des versements.