Après le quatorzième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 7 août 2019 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette information précise également pour chaque unité de compte la moyenne annualisée sur cinq ans des indications précédemment énumérées aux 1°, 3° et 5°. En l'absence d'ancienneté suffisante, ces indications seront données sur la durée d'existence de l'unité de compte. »