Après le onzième alinéa de l'article A. 522-1 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'information mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 522-5 contient également pour chaque unité de compte la moyenne annualisée sur cinq ans des indications précédemment énumérées aux i, iii et v. En l'absence d'ancienneté suffisante, ces indications seront données sur la durée d'existence de l'unité de compte. »