Articles

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024 portant modernisation du régime des fonds d'investissement alternatifs)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024 portant modernisation du régime des fonds d'investissement alternatifs)


I.-L'article L. 214-114 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A titre accessoire, les sociétés civiles de placement immobilier peuvent acquérir, directement ou indirectement, en vue de leur location, des meubles meublants, des biens d'équipement ou tous biens meubles affectés aux immeubles détenus et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers, ainsi que procéder à l'acquisition directe ou indirecte, l'installation, la location ou l'exploitation de tout procédé de production d'énergies renouvelables, y compris la revente de l'électricité produite ».
II.-Le I de l'article L. 214-115 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Des immeubles construits ou acquis, en vue de la location, ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers, ainsi que tout procédé de production d'énergies renouvelables en vue de la location ou de l'exploitation ou de ces deux finalités, et des droits réels portant sur de tels biens et énumérés par le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa du présent I ; »
2° Le b du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) L'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue de la location ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers, ainsi que tout procédé de production d'énergies renouvelables en vue de la location ou de l'exploitation ou de ces deux finalités, ou de droits réels portant sur de tels biens, ou de participations directes ou indirectes répondant aux conditions du présent 2° ; »
3° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Des parts de sociétés de personnes autres que celles mentionnées au 2°, des parts ou des actions de sociétés autres que des sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1. Ces sociétés satisfont aux conditions suivantes :
« a) La responsabilité des associés ou actionnaires est limitée au montant de leurs apports ;
« b) L'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue de la location ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers, ainsi que tout procédé de production d'énergies renouvelables en vue de la location ou de l'exploitation ou de ces deux finalités, de droits réels portant sur de tels biens, de participations directes ou indirectes dans des sociétés répondant aux conditions des a, b et d du 2° ou du présent 2° bis ou d'avances en compte courant consenties à des sociétés mentionnées aux 2° ou 3° ;
« c) Les instruments financiers qu'elles émettent ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 ; ».
III.-Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 214-101, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 2° bis » ;
2° Au II de l'article L. 214-102, après la référence : « 2° », est insérée la référence : «, 2° bis ».
IV.-Au premier alinéa de l'article L. 214-34 du même code, les mots : « par un tiers » sont remplacés par les mots : «, ainsi que procéder à l'acquisition directe ou indirecte, l'installation, la location ou l'exploitation de tout procédé de production d'énergies renouvelables, y compris la revente de l'électricité produite ».
V.-Au 1°, au b du 2° et au b du 3° du I de l'article L. 214-36 du même code, les mots : « par un tiers » sont remplacés par les mots : «, ainsi que tout procédé de production d'énergies renouvelables en vue de la location ou de l'exploitation ou de ces deux finalités ».