L'article L. 214-28 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Des droits représentatifs d'un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger dans une entité qui a pour objet principal d'investir directement ou indirectement dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au I. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct ou indirect de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota. » ;
2. A la fin du V, la phrase suivante est ajoutée :
« Par dérogation, lorsque le fonds commun de placement à risques a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, le quota d'investissement de 50 % s'applique dans les conditions prévues au 1 de l'article 17 du règlement précité. »