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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024 portant modernisation du régime des fonds d'investissement alternatifs)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024 portant modernisation du régime des fonds d'investissement alternatifs)


I.-L'article L. 214-24-33 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires ou du public le commande » sont remplacés par le signe de ponctuation : « : » ;
2° Après le quatrième alinéa, sont ajoutés les 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° A titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires ou du public le commande ; ou
« 2° Lorsque la SICAV a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme. »
II.-L'article L. 214-24-41 du même code est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts ou du public le commande. » sont remplacés par le signe de ponctuation : « : » ;
2° Après le quatrième alinéa, sont ajoutés les 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° A titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts ou du public le commande ; ou
« 2° Lorsque le fonds a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme. »
III.-L'article L. 214-67-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires ou du public le commande. » sont remplacés par le signe de ponctuation : « : » ;
2° Après le troisième alinéa, sont ajoutés les 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° A titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires ou du public le commande ; ou
« 2° Lorsque la société a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme. »
IV.-L'article L. 214-77 du même code est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts ou du public le commande. » sont remplacés par le signe de ponctuation : « : » ;
2° Après le troisième alinéa, sont ajoutés les 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° A titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts ou du public le commande ; ou
« 2° Lorsque le fonds a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme. »