I.-Le premier alinéa de l'article L. 214-154 du code monétaire et financier est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Un fonds professionnel spécialisé prend la forme :
«-d'une SICAV. Sa dénomination est alors celle de “ société d'investissement professionnelle spécialisée ” ;
«-ou d'un fonds commun de placement. Sa dénomination est alors celle de “ fonds d'investissement professionnel spécialisé ” ;
«-ou d'une société en commandite simple. Sa dénomination est alors celle de “ société de libre partenariat ”. La société de libre partenariat est soumise au sous-paragraphe 3 du présent paragraphe ;
«-ou, par dérogation à l'article 1842 du code civil et à l'article L. 210-6 du code de commerce, d'une société en commandite simple sans personnalité morale. Sa dénomination est alors celle de “ société de libre partenariat spéciale ”. La société de libre partenariat spéciale est soumise au sous-paragraphe 4 du présent paragraphe. »
II.-Après le sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, est inséré un sous-paragraphe 4 intitulé « Société de libre partenariat spéciale » ainsi rédigé :
« Sous-Paragraphe 4
« Société de libre partenariat spéciale
« Art. L. 214-162-13.-La société de libre partenariat spéciale est une société de libre partenariat constituée sans la personnalité morale.
« La dénomination de la société de libre partenariat spéciale est précédée ou suivie immédiatement des mots : “ société de libre partenariat spéciale ” ou “ S. L. P. S ”.
« Les dispositions des articles 1871 à 1873 du code civil relatives à la société en participation ne s'appliquent pas à la société de libre partenariat spéciale.
« Sauf dispositions contraires, les dispositions applicables à la société de libre partenariat sont applicables à la société de libre partenariat spéciale.
« Art. L. 214-162-14.-Sont réputés communs les biens mis à disposition de la société de libre partenariat spéciale par les associés ou acquis, soit par le remploi de ces biens, soit du fait de la protection de la loi. Sont également réputés communs les fruits et revenus procurés par ces biens.
« La société de libre partenariat spéciale peut investir dans des biens selon les conditions définies à l'article L. 214-154.
« A compter de l'immatriculation de la société, les biens communs ne peuvent faire l'objet d'une saisie par les créanciers personnels d'un associé.
« Les dispositions des articles 815 à 815-17 du code civil relatives au régime légal de l'indivision et les dispositions des articles 1873-1 à 1873-18 du même code relatives au régime conventionnel de l'exercice des droits indivis ne sont pas applicables à la société de libre partenariat spéciale.
« Dans les registres des tiers ou les actes visés au sixième alinéa de l'article L. 214-154, la société de libre partenariat spéciale est désignée comme titulaire des droits sur les biens communs par son gérant ou la société de gestion de portefeuille.
« Art. L. 214-162-15.-A compter de l'immatriculation de la société, il est fait masse des biens communs et des dettes et charges nées des besoins de leur administration et du fonctionnement de la société.
« Les biens communs répondent des dettes et charges nées de l'administration des biens communs et du fonctionnement de la société.
« Art. L. 214-162-16.-Pourvu qu'ils ne se soient pas immiscés dans la gestion externe de la société au sens de l'article L. 214-162-3, les associés commanditaires ne sont tenus des dettes et charges nées de l'administration de la masse commune et du fonctionnement de la société de libre partenariat spéciale qu'à concurrence de leurs droits dans la masse commune.
« Art. L. 214-162-17.-A compter de l'immatriculation, les engagements pris en utilisant la dénomination de la société en libre partenariat spéciale en formation sont réputés nés du fonctionnement de la société.
« A défaut, demeurent tenues solidairement et indéfiniment responsables les personnes qui les ont souscrits.
« Art. L. 214-162-18.-Par dérogation à l'article L. 221-5 du code de commerce, le gérant de la société de libre partenariat spéciale administre la masse commune dans l'intérêt des associés et dispose librement des biens communs à cet effet.
« Le gérant de la société de libre partenariat spéciale engage les biens communs par les actes entrant dans l'objet social, passés sous la dénomination de la société de libre partenariat spéciale.
« Le gérant de la société de libre partenariat spéciale représente les intérêts des associés dans la société à l'égard des tiers. Il peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les intérêts des associés.
« Art. L. 214-162-19.-La gestion de portefeuille d'une société de libre partenariat spéciale est assurée par une société de gestion de portefeuille.
« La société de gestion de portefeuille représente les intérêts des associés, sans que cette seule délégation lui confère la qualité de gérant.
« Art. L. 214-162-20.-Lorsqu'elles ne sont pas prévues par les statuts de la société de libre partenariat spéciale, les conditions de liquidation de la masse commune sont déterminées selon les modalités suivantes :
« Le gérant ou toute personne désignée à cet effet conformément aux statuts assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de toute personne intéressée.
« Après paiement des dettes, le partage de l'actif est effectué entre les associés à concurrence de leurs droits dans la masse commune. Les règles concernant le partage des successions, y compris l'attribution préférentielle, s'appliquent aux partages entre associés.
« Toutefois, les associés peuvent valablement décider, soit dans les statuts, soit par une décision ou un acte distinct, que certains biens seront attribués à certains associés. A défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s'il y a lieu, à l'associé qui en avait fait l'apport. Cette faculté s'exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle.
« Art. L. 214-162-21.-Les statuts fixent librement les conditions de répartition de tout ou partie des actifs mis en commun au sein de la société de libre partenariat spéciale, y compris le remboursement d'apports aux associés ainsi que les conditions dans lesquelles la société de libre partenariat spéciale peut en demander la restitution totale ou partielle. »
III.-A l'article 1842 du code civil, après les mots : « au chapitre III », sont insérés les mots : « et que les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l'article L. 214-162-13 du code monétaire et financier ».
IV.-Après le 6° du I de l'article L. 123-1 du code de commerce, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l'article L. 214-162-13 du code monétaire et financier. »
V.-A la fin de l'article L. 123-11 du code de commerce, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de la présente section applicable aux personnes morales sont également applicables à la société de libre partenariat spéciale mentionnée à l'article L. 214-162-13. »
VI.-A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 214-162-2 du code monétaire et financier, les mots : « ou à ce gestionnaire » sont remplacés par les mots : « de gestion ».