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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024 portant modernisation du régime des fonds d'investissement alternatifs)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024 portant modernisation du régime des fonds d'investissement alternatifs)


I.-Le I de l'article L. 214-157 du code monétaire et financierest ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des parts ou des actions. » sont remplacés par les mots : « des parts, des actions ou des titres de créance. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, un fonds professionnel spécialisé peut émettre des titres de créance dans des conditions fixées par décret. » ;
3° Au quatrième alinéa, devenu cinquième alinéa, les mots : « des actionnaires ou porteurs de parts. » sont remplacés par les mots : « des actionnaires, des porteurs de parts ou des détenteurs de titres de créance. » ;
4° Le cinquième alinéa, devenu sixième alinéa, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé peuvent prévoir des parts ou actions ou titres de créance donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l'actif du fonds ou de ses produits sous réserve que cette différenciation n'entraîne pas une qualification du dispositif en opération de titrisation au sens du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/ CE, 2009/138/ CE et 2011/61/ UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012. »
II.-L'article L. 214-162-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-Les parts des associés commandités ou les titres de créance peuvent être souscrits et acquis par toute personne physique ou morale ou entité autorisée par les statuts. » ;
2° Au VI, après les mots : « des commanditaires », sont insérés les mots : « ou des titres de créance » ;
3° Au VII, après les mots : « l'acquéreur des parts », sont insérés les mots : « ou des titres de créance ».
III.-A l'article L. 214-162-4 du code monétaire et financier, après les mots : « rachat des parts », sont insérés les mots : « ou des titres de créance ».
IV.-L'article L. 214-162-8 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au deuxième alinéa du 1°, les mots : « le montant des parts détenues » sont remplacés par les mots : « le montant des parts ou des titres de créance détenus » et après les mots : « cession de ces parts », sont insérés les mots : « ou de ces titres de créance » ;
b) Au quatrième alinéa du 1°, les mots : « lorsque les parts sont cédées » sont remplacés par les mots : « lorsque les parts ou les titres de créance sont cédés » et les mots : « de celles-ci » sont remplacés par les mots : « de ceux-ci » ;
2° Au II :
a) A la première phrase, après les mots : « prévoir des parts », sont insérés les mots : « ou des titres de créance » ;
b) A la seconde phrase, après les mots : « Les parts », sont insérés les mots : « ou les titres de créance » ;
c) A la seconde phrase, après les mots : « ou dans les conditions prévues par les statuts. » sont insérés les mots : «, sous réserve que cette différenciation n'entraîne pas une qualification du dispositif en opération de titrisation au sens du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/ CE, 2009/138/ CE et 2011/61/ UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012. » ;
3° Au premier alinéa du IV, après les mots : « les parts des associés commanditaires », sont insérés les mots : « ou les titres de créance émis par la société de libre partenariat ».
V.-Au IV de l'article L. 214-190-1 du code monétaire et financier, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le règlement ou les statuts de l'organisme de financement spécialisé peuvent prévoir des parts, actions ou titres de créance donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie des actifs de l'organisme ou de ses produits sous réserve que cette différenciation n'entraîne pas une qualification du dispositif en opération de titrisation au sens du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/ CE, 2009/138/ CE et 2011/61/ UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012. »
VI.-Au III de l'article L. 214-160 du code monétaire et financier après les mots : « produits du fonds », sont insérés les mots : « sous réserve que cette différenciation n'entraîne pas une qualification du dispositif en opération de titrisation au sens du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/ CE, 2009/138/ CE et 2011/61/ UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012. »