En application du III de l'article 5 du décret du 1er juillet 2024 susvisé, le montant du coût de l'action de formation dû en cas de rupture de l'engagement de servir fait l'objet d'une décote proportionnelle à l'accomplissement du temps de service exigé selon les modalités suivantes :
Temps restant à accomplir |
Décote appliquée à la somme due |
---|---|
Supérieur ou égal à la moitié de la durée de l'engagement |
Aucune |
Inférieur à la moitié et supérieur ou égal au quart de la durée de l'engagement |
50 % |
Inférieur au quart de la durée de l'engagement |
75 % |