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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 1er juillet 2024 portant modification de l'arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 1er juillet 2024 portant modification de l'arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970)


I.-L'arrêté du 30 décembre 1970 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 14 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « la liquidation de la pension de vieillesse du régime général ou du régime agricole en application des dispositions de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 742-3 du code rural pour bénéficier de la retraite progressive » sont remplacées par les mots : « le bénéfice de la retraite progressive dans les conditions prévues au III de l'article 16 » ;
b) L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La dernière phrase du précédent alinéa ne s'applique pas aux agents visés au 1° et 2° de l'article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale.
« Les agents visés au 2° de cet article se constituent de nouveaux droits à pension auprès du régime, dans les conditions prévues par l'article L. 161-22-1-1 à l'exception de son dernier alinéa, L. 161-22-1-2 et L. 161-22-1-3 du même code.
« Sous réserve des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale, la nouvelle pension de vieillesse est calculée, liquidée et servie dans les conditions applicables à la première pension de vieillesse. » ;
2° L'article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« V-Les droits acquis en application des trois derniers alinéas de l'article 14 ouvrent droit, en cas de décès de l'agent, à l'allocation prévue au présent article, dans les mêmes conditions. »
3° L'article 23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits acquis en application des trois derniers alinéas de l'article 14 ouvrent droit, en cas de décès de l'agent, à l'allocation prévue au présent article, dans les mêmes conditions. »