Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article D. 451-82 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 451-82.-I.-Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale est un diplôme classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles. Il est structuré en blocs de compétences précisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
« II.-Il peut être obtenu, en tout ou partie :
« 1° Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage ;
« 2° Par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
« Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage, le candidat peut choisir de ne présenter que certaines épreuves constitutives du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, en vue d'acquérir un ou plusieurs blocs de compétence mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
« Par la voie de la validation des acquis de l'expérience, le candidat peut choisir de ne demander pour la validation de ses acquis qu'un ou plusieurs blocs de compétences mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
« III.-Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale et les blocs de compétences qui le composent sont délivrés par le représentant de l'Etat en région. » ;
2° L'article D. 451-83 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dispensée au cours de stages » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de déclaration préalable » sont remplacés par les mots : « d'agrément » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « La durée et le contenu de la formation » sont remplacés par les mots : « La durée de la formation et son contenu » et le mot : « possédés » est remplacé par le mot : « détenus » ;
3° L'article D. 451-84 est abrogé ;
4° L'article D. 451-85 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 451-85.-Le représentant de l'Etat en région, ou son représentant, préside le jury du diplôme. Il nomme les membres de ce jury qui comprend, outre son président :
« 1° Un formateur issu des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ;
« 2° Un représentant de l'Etat, de collectivités publiques ou de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ;
« 3° Un représentant qualifié du secteur professionnel. » ;
5° L'article D. 451-86 est abrogé ;
6° L'article D. 451-87 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 451-87.-Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-81 et définit les référentiels de formation et de certification du diplôme de technicien de l'intervention sociale et familiale. Il précise également les conditions d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation. »