IV. - Engagements en matière de diffusion et de production d'œuvres cinématographiques
Le candidat précise les engagements en matière de diffusion et de production d'œuvres cinématographiques compte tenu des obligations fixées par les décrets du 17 janvier 1990 modifié et du 30 décembre 2021.
Il fournit les éléments demandés dans cette partie, en veillant à être le plus précis possible.
a) Diffusion d'œuvres cinématographiques
Le I de l'article 7 du décret du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs diffusant des œuvres cinématographiques réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles qui sont comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.
b) Production d'œuvres cinématographiques
Il est précisé à l'article 9 du décret du 30 décembre 2021 que les obligations relatives à la contribution des éditeurs au développement de la production d'œuvres cinématographiques ne sont pas applicables à ceux qui diffusent « chaque année civile un nombre d'œuvres cinématographiques différentes de longue durée inférieur ou égal à 52 sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104 ».
Le candidat est invité à préciser les diffusions et rediffusions d'œuvres cinématographiques qu'il prévoit de programmer annuellement, en distinguant le nombre de titres différents proposé annuellement et le nombre de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres proposé annuellement (11).
Si le service est assujetti aux obligations de contribution à la production cinématographique, il est notamment soumis aux dispositions de l'article 10 du décret du 30 décembre 2021, qui fixe le montant de l'obligation de contribution à la production d'œuvres cinématographiques européennes à au moins 3,2 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent (12), dont au moins 2,5 % de ce même chiffre d'affaires consacrés au développement de la production d'œuvres cinématographiques d'expression originale française (EOF).
V. - Engagements en matière de diffusion et de production d'œuvres audiovisuelles
Le candidat précise les engagements en matière de diffusion et de production d'œuvres audiovisuelles compte tenu des obligations fixées par les décrets du 17 janvier 1990 modifié et du 30 décembre 2021.
Il fournit les éléments demandés dans cette partie, en veillant à être le plus précis possible.
a) Diffusion d'œuvres audiovisuelles
Quotas
Le I de l'article 13 du décret du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française (EOF).
Montée en charge
Le III de l'article 13 du même décret offre la possibilité d'atteindre ces quotas de diffusion en deux ans à compter du début effectif des émissions, sans que la part des œuvres européennes puisse être inférieure au seuil de 50 %. Cette montée en charge, définie avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, est inscrite dans la convention du service.
Le candidat indique s'il souhaite disposer de cette montée en charge (13).
Si tel est le cas, il indique dans un tableau, conformément au format ci-dessous, la montée en charge qu'il souhaiterait définir avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (l'année n correspond à la première année d'activité du service) :
Année |
N |
n+1 |
n+2 |
---|---|---|---|
Œuvres européennes (50 % min) |
60 % |
||
Œuvres EOF (Expression originale française) |
40 % |
Heures de grande écoute
Les proportions ci-dessus doivent également être respectées aux heures de grande écoute (article 14 du décret du 17 janvier 1990 modifié). Celles-ci sont fixées dans la convention en fonction de la nature de la programmation du service.
A cet égard, le candidat précise les heures de grande écoute qu'il estime pertinent de voir figurer dans sa convention.
b) Production d'œuvres audiovisuelles
Le candidat indique le volume d'œuvres audiovisuelles qu'il envisage de diffuser annuellement, en heures et en pourcentage du temps total de diffusion.
Si le volume d'œuvres audiovisuelles représente au moins 20 % du temps annuel de diffusion, le candidat répond aux questions qui suivent de cette partie V.
Fixation du régime de l'obligation
L'article 16 du décret du 30 décembre 2021 prévoit deux régimes de contribution :
- un régime dit « général ». Ce régime fait obligation aux éditeurs de consacrer chaque année au moins 15 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou EOF. Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation globale ». Au sein de l'obligation globale, les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales (14) représentent au moins 10,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent. Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation patrimoniale ».
L'article 17 du même décret prévoit des taux « allégés » en fonction du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
- un régime dit « patrimonial ». Ce régime fixe à 12,5 % le taux de la contribution lorsque les dépenses sont entièrement consacrées à des œuvres patrimoniales.
L'article 18 du décret du 30 décembre 2021 instaure, par dérogation aux articles 16 et 17, un régime dit « musical », pour les services qui consacrent annuellement plus de la moitié de leur temps de diffusion à des captations ou des recréations de spectacles vivants et à des vidéomusiques, ces dernières devant représenter au moins 40 % du temps annuel de diffusion. Ce régime fait obligation aux éditeurs de consacrer chaque année au moins 8 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou EOF. Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation globale ». Au sein de l'obligation globale, les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales représentent au moins 7,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
Parmi les trois régimes définis ci-dessus « général », « patrimonial » ou « musical », le candidat précise celui qu'il choisit.
Le candidat précise s'il envisage de s'engager sur des taux supérieurs à ceux prévus par le décret (15) et, dans un tel cas, indique les taux envisagés pour l'obligation globale et/ou pour l'obligation patrimoniale, en pourcentage du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
Montée en charge
En application de l'article 28 du décret du 30 décembre 2021, pour la première application des dispositions du présent titre à un éditeur de services, les proportions prévues aux articles 16 à 18 sont réduites de moitié pour la première année civile qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la date mentionnée dans l'autorisation pour le début effectif des émissions. Ces proportions sont réduites d'un quart pour l'année civile suivante.
(11) Conformément à l'article 8 du décret du 17 janvier 1990 modifié, les services de télévision autres que de cinéma ne peuvent diffuser chaque année civile plus de 244 œuvres cinématographiques de longue durée (ce plafond s'entend de l'ensemble des diffusions et rediffusions de quelque nature qu'elles soient). Au-delà de ce nombre maximum annuel, l'éditeur peut diffuser annuellement 52 œuvres cinématographiques d'art et d'essai de longue durée figurant sur la liste établie par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée conformément à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée. La diffusion de ces œuvres ne peut intervenir entre 20 h 30 et 22 h 30 et respecte les obligations prévues à l'article 7 du décret du 17 janvier 1990 modifié.
(12) Pour la détermination de l'assiette des obligations, ne sont pas pris en compte la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de régie publicitaire dûment justifiés, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ainsi que charges afférentes à la programmation d'émissions propres à une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.
(13) A défaut, ce sont les proportions du I de l'article 13 du décret du 17 janvier 1990 modifié qui s'appliquent dès la première année de diffusion.
(14) Ces œuvres sont énumérées au second alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
(15) A défaut, les proportions prévues aux articles 16 à 18 du décret du 30 décembre 2021 s'appliquent.