ANNEXE 2
MODÈLE DE DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature comprend les éléments suivants, conformément aux descriptifs figurant dans la suite de cette annexe :
I. - Identification du candidat
II. - Description de la personne morale candidate
III. - Description du service
IV. - Engagements en matière de diffusion et de production d'œuvres cinématographiques
V. - Engagements en matière de diffusion et de production d'œuvres audiovisuelles
VI. - Modalités de diffusion
VII. - Modalités de financement, plan d'affaires et ressources humaines
Il doit être paginé et transmis avec l'ensemble des pièces jointes requises.
Il est accompagné d'une lettre de candidature adressée à l'attention du président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Le candidat peut joindre à l'appui de sa demande tout document qu'il jugerait pertinent de porter à l'attention de l'Autorité.
La production de ce dossier est un élément d'appréciation essentiel du projet présenté par le candidat. Il doit être constitué par les représentants de la personne morale candidate avec le plus grand soin. Les dossiers de candidatures constituent des documents administratifs communicables à des tiers qui en feraient la demande. Les candidats peuvent mentionner, à titre indicatif, les éléments qu'ils estimeraient relever du secret des affaires.
Les informations recueillies dans le dossier et lors des échanges avec l'Autorité font l'objet d'un traitement de données à caractère personnel destiné à l'instruction des candidatures. Pour en savoir plus sur la gestion des données et le droit des personnes concernées, le candidat est invité à se référer à l'annexe 3.
I. - Identification du candidat
IDENTIFICATION DU PROJET DÉPOSÉ |
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Nom du projet / de la chaîne |
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Bref descriptif |
PERSONNE MORALE CANDIDATE |
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Raison sociale |
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Forme juridique |
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Numéro SIREN |
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Adresse postale du siège social |
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Entrée - Bât. - Immeuble |
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N° + Libellé de la voie |
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Boîte postale - Lieu-dit |
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Code postal |
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Localité |
REPRÉSENTANT LÉGAL |
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Prénom / Nom |
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Fonction |
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Adresse postale (si différente de celle du siège social) |
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Entrée - Bât.- Immeuble |
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N° + Libellé de la voie |
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Boîte postale - Lieu-dit |
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Code postal |
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Localité |
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Courriel |
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Téléphone |
PERSONNE À CONTACTER |
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Prénom / Nom |
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Fonction |
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Courriel |
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Téléphone |
II. - Description de la personne morale candidate
Le candidat est invité à décrire la personne morale candidate de la façon la plus précise possible à partir des pièces dont la liste figure ci-après.
II-1. Société (5)
Si le candidat est une société, il fournit les pièces énumérées au II-1.1 ou au II-1.2 selon qu'il s'agit d'une société immatriculée ou d'une société en formation.
En outre, des informations relatives à certains actionnaires doivent également être fournies, conformément aux indications figurant aux II-1.3 et II-1.4.
II-1.1. Cas d'une société immatriculée
Les éléments à fournir dans le cas d'une société immatriculée sont les suivants :
- extrait K-bis de moins de trois mois, ou l'équivalent dans le cas d'une société non établie en France ;
- copie des statuts datés et signés ;
- liste des dirigeants ;
- répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée. Le candidat présente un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
- lettres d'engagements de tous les actionnaires indiquant le niveau de leur participation dans la société ;
- répartition des actions et des droits de vote qui leur sont attachés ;
- pacte d'actionnaires, s'il existe, ou une déclaration sur l'honneur de l'absence d'un tel pacte. Cette déclaration doit être signée par chacun des actionnaires détenant une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate ;
- extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée ;
- composition des organes de direction et d'administration ;
- rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
- description des activités, des participations et des projets de développement dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet ;
- le cas échéant, liste des marchés publics ou des délégations de services publics dont la société est titulaire.
II-1.2. Cas d'une société en formation
Les éléments à fournir dans le cas d'une société en formation sont les suivants :
- attestation bancaire de l'existence d'un compte bloqué ;
- copie des statuts datés et signés ;
- liste des dirigeants ;
- répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée. Le candidat présente un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
- lettres d'engagements de tous les actionnaires indiquant le niveau de leur participation dans la société ;
- répartition des actions et des droits de vote qui leur seront attachés ;
- pacte d'actionnaires, s'il existe, ou une déclaration sur l'honneur de l'absence d'un tel pacte. Cette déclaration doit être signée par chacun des actionnaires détenant une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate ;
- extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 ;
- description des activités, des participations et des projets de développement dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
II-1.3. Actionnaires ou associés qui contrôlent la société candidate
Toute personne, société ou groupe qui contrôle, directement ou indirectement, la société candidate au sens de l'article 41-3 (2°) de la loi du 30 septembre 1986 doit fournir les mêmes informations que celles qui figurent au II-1.1 ou au II-1.2.
II-1.4. Actionnaires ou associés qui, sans contrôler la société candidate, détiennent directement une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette dernière
Toute personne, société ou groupe qui, sans contrôler la société candidate, détient directement une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette dernière doit fournir les informations suivantes :
Pour les personnes physiques :
- identité précise des personnes, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'elles y détiennent.
Pour les personnes morales :
- composition du capital, notamment sous la forme d'un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
- composition des organes de direction et d'administration ;
- rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
- description des activités et des participations dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet ;
- le cas échéant, liste des marchés publics ou des délégations de services publics dont la société est titulaire.
II-2. Association
Si le candidat est une association, il fournit les pièces énumérées au II-2.1 ou au II-2.2 selon qu'il s'agit d'une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel ou d'une association en cours de création.
II-2.1. Cas d'une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel
Les éléments à fournir dans le cas d'une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel sont les suivants :
- copie des statuts datés et signés ;
- copie de la publication au Journal officiel ;
- liste des dirigeants ;
- rapports annuels, bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices ;
- extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 ;
- description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
II-2.2. Cas d'une association en cours de création
Les éléments à fournir dans le cas d'une association en cours de création sont les suivants :
- copie des statuts datés et signés ;
- copie de la demande de publication au Journal officiel ou, à défaut, du récépissé de déclaration auprès des services compétents ;
- liste des dirigeants ;
- extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 ;
- description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
II-3. Règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias
Les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias s'appliquent à la personne morale titulaire d'une autorisation et aux personnes qui la contrôlent (2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986).
II-3.1. Cas d'une société candidate
La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent, doivent justifier qu'ils ne se trouveront pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 39 à 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, ils doivent indiquer les actions qu'ils envisagent pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui a été initialement présentée.
II-3.2. Cas d'une association candidate
L'association candidate doit justifier qu'elle ne se trouvera pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 41 à 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, elle doit indiquer les actions qu'elle envisage pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui a été initialement présentée.
III. - Description du service
Le candidat décrit le plus précisément possible son service et la manière dont, le cas échéant, il s'inscrit dans l'offre audiovisuelle globale, linéaire comme non linéaire, du groupe auquel il appartient.
Pour cela, il est invité à fournir les éléments listés dans cette partie qui correspondent à son projet. Il peut ajouter tout autre élément qui lui semblerait pertinent.
Dans sa description du service, il tient compte des obligations inscrites notamment dans les décrets n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision et n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
Il prend également en considération les éléments constitutifs d'une convention tels qu'ils sont énumérés à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986. Il s'attache tout particulièrement à démontrer que les caractéristiques de son projet répondent aux critères de sélection qui sont rappelés à l'article 1er de la présente décision.
III-1. Présentation générale du service
Le candidat doit fournir une grille hebdomadaire de programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions. Outre la description générale du projet, un descriptif des principales émissions envisagées est également versé au dossier de candidature.
Le candidat précise si le service est déjà diffusé (TNT, câble, ADSL, fibre, satellite…).
Il indique s'il est adhérent ou s'il souhaite adhérer à un réseau de télévisions locales. Il fournit, le cas échéant, le projet de contrat de partenariat et les accords passés dans le cadre de ce réseau en vue de la reprise de programmes sur son antenne.
III-2. Caractéristiques de la programmation
Programmes locaux ou régionaux : a du I-7 du texte d'appel aux candidatures
- préciser le volume horaire de diffusion et les caractéristiques des programmes locaux ou régionaux. Situer cette programmation dans la grille de programmes fournie. Conformément au a du I-7 du texte d'appel, ce volume est au moins de quatorze heures par jour ;
- préciser si, pour cette programmation, des programmes sont fournis par un tiers identifié. Dans l'affirmative, joindre au dossier de candidature les contrats passés et préciser le volume horaire, dans les conditions prévues par le I-9 du texte d'appel aux candidatures.
Programmes locaux ou régionaux en première diffusion : b du I-7 du texte d'appel aux candidatures
- préciser le volume, les horaires de première diffusion et les caractéristiques des programmes d'information locaux ou régionaux. Conformément au bdu I-7 du texte d'appel, ce volume est au moins d'une heure quotidienne.
Autres programmes hors programmation locale ou régionale
- préciser les horaires de diffusion, l'emplacement de ces programmes dans la grille, le type d'émission ;
- préciser le volume horaire hebdomadaire de diffusion des programmes ne relevant pas de la programmation locale ou régionale ; situer cette programmation dans la grille de programmes fournie ;
- préciser l'origine de ces programmes ;
- préciser si certains programmes sont fournis par un tiers identifié. Dans l'affirmative, joindre au dossier de candidature les contrats passés et préciser le volume horaire, dans les conditions prévues par le I-9 du texte d'appel aux candidatures.
Répartition des programmes par genres en pourcentage par rapport au volume hebdomadaire total de diffusion
GENRES |
PROGRAMMATION LOCALE OU RÉGIONALE |
HORS PROGRAMMATION LOCALE OU RÉGIONALE |
TOTAL |
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Information : |
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Journaux télévisés et flashs |
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Magazines |
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Magazines autres que d'information |
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Documentaires |
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Fiction télévisuelle (séries, téléfilms et court-métrages) |
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Animation |
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Émissions pour la jeunesse autres qu'animation |
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Divertissement |
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Sport : |
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Magazines |
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Retransmission d'événements sportifs |
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Œuvres cinématographiques |
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Autres émissions : |
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Publicité |
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Téléachat |
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Autres éléments : |
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Interactivité |
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Bandes annonces |
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Présentation |
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TOTAL |
100 % |
Autres données relatives aux programmes
Préciser :
- la langue du service et du sous-titrage ;
- si des programmes sont diffusés en version originale sous-titrée ;
- la part de la programmation accessible aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi que, éventuellement, aux personnes aveugles ou malvoyantes ;
- les mesures mises en place pour favoriser la représentation de la diversité de la société française.
III-3. Information et programmes concourant à l'information
Magazines télévisés
Préciser le volume quotidien et le nombre d'éditions des journaux, des magazines d'information et programmes concourant à l'information ;
Moyens de production
- indiquer s'il existe une rédaction propre au service ainsi que, le cas échéant, les liens avec les autres rédactions du groupe auquel le service appartient ;
- préciser :
- si le service a recours à une agence associée ;
- s'il existe une association, le cas échéant, avec un titre de presse ;
- le nombre de journalistes professionnels.
Dispositions garantissant l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent
- si l'éditeur emploie des journalistes, indiquer s'il existe une charte déontologique au titre de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou, le cas échéant, les mesures prises pour adopter une telle charte (6) ;
- préciser le cas échéant les mesures mises en place pour la création d'un comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes (7) et, s'ils ont déjà été désignés, les membres de ce comité ;
- préciser si d'autres dispositifs ont été mis en place pour garantir le pluralisme dans ses programmes d'information ou concourant à l'information, en assurant la diversité des courants de pensée et d'opinion exprimés par l'ensemble des participants aux programmes diffusés, ainsi que l'honnêteté et l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent, notamment à l'égard des intérêts économiques des actionnaires de la société candidate et de ses annonceurs (8).
III-4. Publicité, parrainage, téléachat
Le dossier précise notamment :
- la durée quotidienne moyenne de publicité prévue ;
- si le service a recours à la publicité locale et, dans l'affirmative, le pourcentage de publicité locale envisagé par rapport à la publicité totale ;
- les engagements éventuels d'autolimitation ;
- si le candidat envisage de diffuser des émissions de téléachat : les horaires et fréquences de diffusion de ces émissions, et si le service fait appel à une société extérieure ;
- si le service fait appel au parrainage et, dans l'affirmative, les actions de parrainage envisagées.
III-5. Protection du jeune public
Le dossier précise notamment les mesures envisagées permettant d'assurer la protection du jeune public à l'antenne du service ainsi que, le cas échéant, sur son service de télévision de rattrapage (mise en place d'un comité de visionnage, etc.).
III-6. Collaboration envisagée avec des collectivités territoriales
Indiquer si des collaborations sont envisagées avec des collectivités territoriales. Dans l'affirmative, préciser la nature de ces collaborations et fournir, le cas échéant, une copie du contrat ou du projet de contrat d'objectifs et de moyens visé à l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales.
III-7. Diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles
Si le candidat envisage de diffuser des œuvres cinématographiques (9), il est invité à fournir les éléments demandés en partie IV.
Si le candidat envisage de diffuser des œuvres audiovisuelles (10), il est invité à fournir les éléments demandés en partie V.
III-8. Engagements de diffusion en haute définition réelle
Le candidat confirme que l'ensemble des programmes sont destinés à être diffusés en haute définition réelle conformément à la définition figurant au point I-5 a de l'article 1er de la présente décision, sous réserve des exceptions prévus au point I-5 b de ce même article.
A cet égard, le candidat précise le volume des programmes qui pourraient relever de ces exceptions.
III-9. Données associées
Le candidat décrit, le cas échéant, les données associées destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision.
III-10. Distribution du service
Le candidat indique les modalités envisagées pour la distribution du service auprès du public (conditions de commercialisation, relations contractuelles engagées avec les opérateurs, etc.).
III-11. Télévision de rattrapage
Le candidat indique les modalités de mise à disposition des programmes du service de télévision sur un service de télévision de rattrapage. Il précise, en particulier, les dispositifs envisagés pour protéger le jeune public dans la mise à disposition de certaines catégories de programmes et pour garantir l'accessibilité de l'interface du service de rattrapage aux personnes sourdes ou malentendantes ou aux personnes aveugles ou malvoyantes.
III-12. Relations avec les producteurs
Les articles 22 à 26 du décret du 30 décembre 2021 permettent l'inscription dans la convention d'aménagements et d'engagements spécifiques lorsqu'un accord a été conclu entre l'éditeur et les organisations professionnelles de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle. Si le candidat souhaite bénéficier de certains des aménagements prévus, il doit également se rapprocher des organisations professionnelles et communiquer à l'Autorité les accords conclus.
(5) Cette partie s'applique également aux candidats qui sont des établissements publics à caractère industriel et commercial.
(6) Troisième alinéa de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : « Les entreprises ou sociétés éditrices de presse ou audiovisuelles dépourvues de charte déontologique engagent des négociations à compter de la publication de la loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias. Cette charte est rédigée conjointement par la direction et les représentants des journalistes. A défaut de conclusion d'une charte avant le 1er juillet 2017 et jusqu'à l'adoption de celle-ci, les déclarations et les usages professionnels relatifs à la profession de journaliste peuvent être invoqués en cas de litige. Le comité institué à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est consulté lors de cette rédaction. Le deuxième alinéa du présent article s'applique à compter du 1er juillet 2017 ».
(7) Conformément à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986, « un comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes composé de personnalités indépendantes est institué auprès de toute personne morale éditrice d'un service de radio généraliste à vocation nationale ou de télévision qui diffuse, par voie hertzienne terrestre, des émissions d'information politique et générale ».
(8) Article 4 de la délibération n° 2018-11 du 18 avril 2018 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent : « L'éditeur d'un service de communication audiovisuelle veille à ce que les émissions d'information et les programmes qui y concourent soient réalisés dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information, notamment à l'égard des intérêts économiques de ses actionnaires et de ses annonceurs. »
(9) Les œuvres cinématographiques sont définies aux articles 2 et 3 du décret du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision.
(10) Au sens de l'article 4 du décret du 17 janvier 1990 modifié, « constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; autopromotion ; services de télétexte ».