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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-651 du 1er juillet 2024 relatif au rachat des périodes d'inaptitude temporaire à la navigation intervenues avant le 1er janvier 2016 des femmes marins enceintes)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-651 du 1er juillet 2024 relatif au rachat des périodes d'inaptitude temporaire à la navigation intervenues avant le 1er janvier 2016 des femmes marins enceintes)


Le chapitre III du titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports (partie réglementaire) est complétée par deux articles ainsi rédigés :


« Art. D. 5553-3. - La demande, prévue à l'article L. 5542-37-2 du présent code, de prise en compte, par le régime de protection sociale des marins, des périodes au cours desquelles les femmes marins enceintes ont été déclarées inaptes temporairement à la navigation, est transmise à l'Etablissement national des invalides de la marine et est constituée des pièces suivantes :
« 1° Le formulaire de demande remis par l'Etablissement susmentionné dûment complété ;
« 2° Une copie d'un justificatif d'identité ;
« 3° La déclaration d'inaptitude temporaire à la navigation en raison de l'état de grossesse, établie par le médecin des gens de mer, mentionnant la période de grossesse ;
« 4° Pour les femmes marins qui étaient salariées lors de la période d'inaptitude temporaire à la navigation, une preuve de suspension du contrat d'engagement et de l'impossibilité du reclassement à terre par leur employeur ;
« 5° Pour les femmes marins qui étaient non salariées, une attestation sur l'honneur indiquant, qu'elles n'ont pas exercé, pendant la période d'inaptitude temporaire à la navigation, d'activité à terre rémunérée. »


« Art. D.5553-4. - La cotisation personnelle due au titre du régime d'assurance vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 5553-1 du code des transports est calculée, pour les périodes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5542-37-2 du même code, selon les modalités suivantes :
« 1° La cotisation est assise, en application de l'article L. 5553-5 du même code, sur le salaire forfaitaire qui était applicable à l'assurée lors de la dernière période d'activité précédant la déclaration d'inaptitude temporaire ;
« 2° Le taux de la cotisation est le taux en vigueur au moment de la déclaration d'inaptitude temporaire ;
« 3° Le montant de la cotisation personnelle est calculé au prorata du nombre de jours au cours desquels les femmes marins ont été déclarées inaptes temporairement à la navigation avant que ne débute leur congé maternité. »