L'article 3 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « corps d'origine, », sont insérés les mots : « leurs connaissances, » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ une présentation du candidat, le jury s'appuie sur un dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle. Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique professionnelle relevant de la spécialité au titre de laquelle il concourt et lui poser des questions destinées à vérifier sa connaissance de l'organisation administrative de la France et des missions du ministère chargé de l'agriculture (durée : trente minutes, dont dix minutes au plus de présentation ; coefficient 6). En vue de cet entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture. » ;
3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. »