1° Les termes « opérateur » et « établissement » s'entendent au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 susvisé ;
2° Le terme « bovin » s'entend au sens de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2020/689 ;
3° Les termes « bovin infecté d'IBR », « troupeau infecté d'IBR » et « troupeau d'engraissement dérogataire » s'entendent au sens de l'arrêté du 10 juin 2024 susvisé.