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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-645 du 29 juin 2024 portant création de la chambre d'agriculture de région Corse)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-645 du 29 juin 2024 portant création de la chambre d'agriculture de région Corse)


La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :


« Sous-section 4
« Dispositions propres à la chambre d'agriculture de région Corse


« Art. R. 512-18. - La chambre d'agriculture de région Corse est composée :
« 1° De trente-six membres élus au scrutin de liste régional par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8 ;
« 2° De deux membres élus au scrutin de liste régional par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ;
« 3° De douze membres élus au scrutin de liste régional par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime répartis en deux collèges distincts, chaque collège élisant six membres :
« a) Le collège des salariés de la production agricole ;
« b) Le collège des salariés des groupements professionnels agricoles ;
« 4° De deux membres élus au scrutin de liste régional par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ;
« 5° De quatorze membres élus au scrutin de liste régional par les groupements professionnels agricoles répartis entre les cinq collèges suivants :
« a) Les sociétés coopératives agricoles ainsi que leurs unions et fédérations, dont l'objet principal, déterminé par leur statut, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en œuvre des moyens de production agricole, à raison de deux représentants ;
« b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme groupements de producteurs, à condition qu'elles aient leur siège social en Corse, à raison de six représentants ;
« c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants ;
« d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux représentants ;
« e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, inter-cantonales ou départementales, à raison de deux représentants ;
« 6° Du président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 321-12 du code forestier ;
« 7° De membres associés désignés dans les conditions prévues à l'article R. 511-7 du présent code. »


« Art. R. 512-19. - Un membre désigné à cet effet par la collectivité de Corse participe de droit aux sessions de la chambre d'agriculture de région Corse avec voix consultative. »