Obligation découlant de l'impossibilité technique de réaliser certaines investigations avant engagement des travaux.
Dans les situations visées à l'article R. 4412-97-4 du code du travail et à l'article 3.II, pour les parties qui n'ont pu encore être investiguées avant l'engagement des travaux, dans l'hypothèse où elles sont de nature à contenir de l'amiante ou des matériaux ou produits en contenant en prenant en considération les données de l'annexe A, B ou C de la norme NF X 46-102 : novembre 2020 selon la catégorie dont relève l'ouvrage de génie civil ou l'infrastructure de transport ou le réseau divers concerné par les travaux programmés, l'entreprise met en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle prévues à l'article 11.