Préparation, réalisation et critères de conclusion de la mission de repérage de l'amiante. Modalités présidant au choix du laboratoire d'analyse.
I. - Selon que l'opération projetée porte sur un ou plusieurs ouvrages de génie civil et/ou infrastructures de transport et/ou réseaux divers, la recherche d'amiante porte a minima sur les matériaux et produits listés aux annexes A, B et/ou C de la norme NF X 46-102 : novembre 2020 et présents dans le ou les ouvrages concernés par les travaux programmés.
Si, dans le périmètre de sa mission, l'opérateur de repérage identifie tout autre matériau ou produit susceptible de contenir de l'amiante, il le prend en compte au même titre qu'un matériau ou produit de la liste de l'annexe A, B ou C de la norme NF X 46-102 : novembre 2020, selon la catégorie dont relève l'ouvrage sur lequel porte sa mission.
II. - Les conditions dans lesquelles la mission de repérage de l'amiante est préparée et conduite, s'agissant notamment des modalités techniques devant être suivies par l'opérateur de repérage missionné, sont conformes aux exigences du paragraphe 4 de la norme NF X 46-102 : novembre 2020.
Le cas échéant, l'opérateur indique dans le rapport prévu à l'article 8 du présent arrêté les raisons justifiant qu'un matériau ou produit relevant du programme de repérage et présent dans le périmètre de sa mission de repérage ne serait pas susceptible de contenir de l'amiante.
III. - Les prélèvements à fins de sondages et/ou de constitution d'échantillon pour analyse sont réalisés par l'opérateur de repérage ou par un prestataire spécialisé dont l'intervention, à la charge du donneur d'ordre, reste soumise au pilotage de l'opérateur de repérage.
IV. - Dans le cas spécifique d'une mission de repérage portant sur les ballasts d'une infrastructure ferroviaire ou sur les pierres ornementales d'une infrastructure de transport ou d'un ouvrage de génie civil, l'opérateur de repérage désigné par le donneur d'ordre, s'il ne peut justifier de sa propre compétence en matière de minéralogie et de pétrographie, fait appel à l'expertise d'un géologue disposant des compétences nécessaires pour procéder à l'examen pétrographique de ces ballasts ou pierres ornementales.
V. - Le jugement de l'opérateur de repérage, lorsqu'il n'est pas étayé d'un des critères listés à l'alinéa suivant, ne peut jamais constituer à lui seul un critère permettant de conclure à la présence ou à l'absence d'amiante dans un matériau ou un produit susceptible d'en contenir.
Si l'opérateur de repérage ne dispose d'aucune information concernant les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, pouvant notamment être issue du document de traçabilité afférent à l'ouvrage de génie civil, à l'infrastructure de transport ou au réseau divers faisant l'objet de sa mission de repérage, d'un précédent repérage de l'amiante portant en tout ou partie sur le périmètre de la mission de repérage commandée, d'un marquage sur un produit, de documents techniques ou de données géologiques ou pétrographiques s'agissant de granulats, de ballasts ou de pierres ornementales, ou en cas de doute sur la qualité des informations dont il dispose, l'opérateur de repérage s'appuie sur les résultats d'analyse d'un ou plusieurs échantillons afin de pouvoir conclure à la présence ou à l'absence d'amiante dans les matériaux ou produits susceptibles d'en contenir. Il tient compte, dans le cadre de sa stratégie d'échantillonnage, des indications données par type de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à l'annexe A, B ou C de la norme NF X 46-102 : novembre 2020, selon la catégorie dont relève l'ouvrage sur lequel porte sa mission.
Dans le cas de matériaux ou produits associés ou adjacents, chaque matériau ou produit est, dans la mesure du possible, conditionné séparément par l'opérateur de repérage lors de l'échantillonnage sur site pour éviter les risques de contamination et prélevé en quantité suffisante pour chacun des constituants. En cas d'impossibilité technique à les dissocier, l'opérateur de repérage précise dans la fiche d'accompagnement de l'échantillon considéré la ou les couches devant être analysée(s) par l'organisme accrédité, en fonction du programme de travaux fixé par le donneur d'ordre.
S'agissant plus spécifiquement du cas des ballasts des voies ferrées ou des pierres ornementales, le prélèvement par l'opérateur de repérage ou par le géologue auquel il a fait appel par application du paragraphe IV, des différentes lithologies présentes dans le périmètre de sa mission de repérage doit donner lieu de sa part, au préalable, à un examen pétrographique réalisé conformément aux indications données au paragraphe E.5.4 de la norme NF X 46-102 : novembre 2020. Les objets géologiques pour lesquels cet examen pétrographique n'a pas permis de conclure à l'absence d'objet géologique susceptible de contenir de l'amiante environnemental donnent lieu à la constitution d'un ou plusieurs échantillons en vue de leur analyse, dans le but de pouvoir conclure à l'absence ou à la présence d'amiante environnemental.
L'opérateur de repérage peut, lorsque cela est possible, optimiser ses investigations et réduire le nombre d'échantillons devant être analysés en définissant des zones présentant des similitudes d'ouvrage. Pour ce faire il s'appuie sur la méthodologie détaillée au paragraphe 4.4.3 de la norme NF X 46-102 : novembre 2020 ainsi que sur les précisions apportées en la matière à l'annexe A, B ou C de ladite norme, selon la catégorie dont relève l'ouvrage sur lequel porte sa mission.
VI. - Les méthodes d'analyse des échantillons prélevés sur les matériaux et les produits susceptibles de contenir de l'amiante sont définies par l'arrêté pris en application des dispositions des articles R. 4412-97 du code du travail et R. 1334-24 du code de la santé publique.
Lorsqu'il est nécessaire au cours de la mission de repérage de procéder à la réalisation d'un ou plusieurs échantillons aux fins d'analyse pour fonder une conclusion de présence ou d'absence d'amiante, il est fait appel à un laboratoire accrédité selon les dispositions de l'arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses. Selon les modalités du marché de repérage définies par le donneur d'ordre, le choix du laboratoire accrédité en charge desdites analyses se fait selon l'une des modalités suivantes :
- modalité n° 1 (le marché portant sur le repérage de l'amiante n'inclut pas la prestation d'analyse des échantillons prélevés) : dans les limites de l'exercice de son devoir de conseil et sans préjudice des droits et obligations de l'acheteur public, l'opérateur de repérage missionné vérifie, au travers de l'attestation d'accréditation du laboratoire, que les méthodes analytiques mises en œuvre par le laboratoire initialement retenu par le donneur d'ordre sont bien conformes aux exigences réglementaires fixées pour la recherche de la ou des formes d'amiante susceptibles d'être identifiées dans le cadre de sa mission (amiante délibérément ajouté dans les matériaux manufacturés et/ou amiante naturel présent dans les matériaux manufacturés). Si cette vérification conclut à une non-conformité, il alerte par écrit le donneur d'ordre en justifiant des écarts et des méthodes analytiques requises pour rechercher la ou les formes d'amiante pouvant être présentes dans l'ouvrage investigué et, le cas échéant, pour discriminer l'amiante naturel des fragments de clivage, afin que ce dernier en tire toutes les conséquences nécessaires pour le bon déroulé de la mission de repérage de l'amiante et la fiabilité des conclusions en résultant ;
- modalité n° 2 (le marché portant sur le repérage de l'amiante inclut la prestation d'analyse des échantillons prélevés) : L'opérateur de repérage retenu sollicite le laboratoire accrédité mentionné dans son dossier de candidature ou dans sa proposition commerciale. Il veille en toutes circonstances à ce que les analyses soient réalisées par ledit laboratoire conformément aux exigences réglementaires fixées pour la recherche de la ou des formes d'amiante susceptibles d'être identifiées dans le cadre de sa mission (amiante délibérément ajouté dans les matériaux manufacturés et/ou amiante naturel présent dans les matériaux manufacturés).