Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 4 juin 2024 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles autres que bâtis tels que les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux divers)

Article AUTONOME (Arrêté du 4 juin 2024 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles autres que bâtis tels que les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux divers)


I. - Les compétences requises pour mener à bien les missions de recherche de l'amiante considérée sont acquises par les opérateurs de repérage auprès d'un organisme de formation satisfaisant aux exigences listées en annexes au présent arrêté.
En cas d'opération concernant plusieurs sous-domaines (ouvrages de génie civil et/ou infrastructures de transport et/ou réseaux divers), le donneur d'ordre missionne, pour chaque sous-domaine, un opérateur de repérage ayant suivi le module de formation spécifique le concernant, tel que détaillé en annexe I du présent arrêté ou un opérateur de repérage satisfaisant aux exigences de compétences requises pour les sous-domaines concernés par l'opération.
Si le donneur d'ordre missionne en pareil cas de figure plusieurs opérateurs de repérage, il peut désigner l'un d'entre eux pour remplir les fonctions de coordinateur de premier niveau. Celui-ci s'assure de la cohérence des conclusions issues des différentes missions de recherche de l'amiante commandées par le donneur d'ordre, ainsi que de leur cohérence avec le programme de repérage induit par le programme de travaux envisagés. Il synthétise le tout dans un rapport de synthèse de repérage de l'amiante qu'il communique au donneur d'ordre
II. - L'opérateur de repérage bénéficie d'un tutorat organisé par l'organisme de formation de la part d'un opérateur de repérage expérimenté.
III. - L'opérateur de repérage possède également les compétences lui permettant de procéder à l'estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante de manière à permettre au donneur d'ordre d'évaluer les quantités prévisibles de déchets amiantés et les filières d'élimination adaptées.
Conformément au paragraphe 4.6.2 de la norme NF X 46-102 : novembre 2020, il indique dans le rapport prévu à l'article 8 l'estimation de la quantité de chaque matériau ou produit contenant de l'amiante identifié exprimée dans l'unité de mesure en accord avec le donneur d'ordre (par unité, linéaire, surface, masse ou volume).
IV. - Préalablement à la réalisation de toute mission de recherche avant travaux de l'amiante, l'opérateur de repérage est formé, en sa qualité d'intervenant relevant du 2° de l'article R. 4412-94 du code du travail, selon les modalités définies par l'arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante.