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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-644 du 29 juin 2024 portant application des articles 9, 10, 12 et 18 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-644 du 29 juin 2024 portant application des articles 9, 10, 12 et 18 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise)


I.-Au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail, l'article D. 3313-9 est ainsi modifié :
1° Au 3° après le mot : « montant » est inséré le mot : « total ».
2° Après le 3° sont insérés les alinéas suivants :
« 3° bis Le cas échéant, le montant des sommes reçues au titre des avances ;
« 3° ter En cas de versement d'avances, le montant des droits attribués à l'intéressé restant à percevoir ou à reverser à l'employeur ; »
II.-Le titre II du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° A l'article D. 3323-8, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
2° L'article D. 3323-16 est ainsi modifié :
a) Au 2° après le mot : « montant » est inséré le mot : « total » ;
b) Après le 2° sont insérés les alinéas suivants :
« 2° bis Le cas échéant, le montant des sommes reçues au titre des avances ;
« 2° ter En cas de versement d'avances, le montant des droits attribués à l'intéressé restant à percevoir ou à reverser à l'employeur ; »
3° A l'article D. 3324-11 après le mot : « maternité, » sont insérés les mots : « au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, ».
4° L'article D. 3324-40 est abrogé.
III.-Le titre III du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Aux articles D. 3332-8-1 et D. 3334-3-2, les mots : « 2 % du montant annuel du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la limite globale prévue au premier alinéa du V de l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Pour les employeurs mentionnés au sixième alinéa du V de l'article 1 précité ainsi que pour les employeurs mettant en œuvre à la date de ce versement, ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui de ce versement un dispositif prévu, selon le cas, au 1° ou 2° du même V, le montant total de ce versement ne peut excéder la limite globale prévue au troisième alinéa du même V. »
2° A l'article D. 3332-9-1, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à l'avant-».
IV.-Le titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le chapitre VI est ainsi rétabli :


« Chapitre VI
« Partage de la valeur en cas d'augementation exceptionnelle du bénéfice fiscal »


2° Les chapitres VII et VIII sont ainsi créés :


« Chapitre VII
« Intéressement mis en place unilatéralement


« Chapitre VIII
« Avances sur intéressement et participation


« Art. D. 3348-1.-Si l'accord d'intéressement ou de participation prévoit le versement d'avances conformément à l'article L. 3348-1, l'employeur informe chaque salarié de cette possibilité et du délai dont il dispose pour donner son accord.
« En l'absence de stipulation prévue dans l'accord, le salarié dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé l'informant de cette possibilité pour donner son accord.
« A défaut d'accord express du salarié sur le principe d'un versement d'une avance au titre de l'intéressement ou de la participation, aucune avance n'est versée à l'intéressé. »


« Art. D. 3348-2.-La somme attribuée à un bénéficiaire au titre d'une avance sur la prime d'intéressement ou de participation fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de salaire qui mentionne :
« 1° Le montant des droits attribués à l'intéressé au titre de l'avance sur la prime d'intéressement ou de participation ;
« 2° La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
« 3° L'obligation et les modalités de reversement par le bénéficiaire à l'employeur lorsque les droits définitifs attribués à l'intéressé au titre de l'intéressement ou de la participation sont inférieurs à la somme des avances reçues ;
« 4° L'impossibilité de débloquer le trop-perçu lorsqu'il a été affecté un plan d'épargne salariale. Il constitue un versement volontaire du bénéficiaire et n'ouvre pas droit aux exonération prévues aux articles L. 3312-4, L. 3315-1 à L. 3315-3 et L. 3325-1 à L. 3325-4 ;
« 5° Lorsque l'avance au titre de l'intéressement ou de la participation est investie sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
« 6° Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'avance sur l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2.
« 7° Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif ou au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif des sommes attribuées au titre de l'avance sur participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12 ;
« 8° L'accord du bénéficiaire sur le principe de l'avance.
« Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. »