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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2024-644 du 29 juin 2024 portant application des articles 9, 10, 12 et 18 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2024-644 du 29 juin 2024 portant application des articles 9, 10, 12 et 18 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise)


I. - Le plan de partage de la valorisation de l'entreprise prévu au X de l'article 10 de la loi du 29 novembre 2023 susvisée, ainsi que ses avenants et annexes, sont déposés dans les conditions prévues au II de l'article D. 2231-2 du code du travail sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 du même code.
Ce dépôt est accompagné :
1° De la version signée des parties ;
2° Lorsque le plan est conclu dans le cadre prévu au 1° du X de l'article 10 précité, des documents mentionnés au b du 1° et au 3° de l'article D. 2231-7 du code du travail ;
3° Lorsque le plan est conclu dans le cadre prévu du 2° au 4° du X de l'article 10 précité, des obligations prévues aux articles D. 3345-1 à D. 3345-3 du code du travail.
II. - Le contrôle par l'autorité administrative de l'accord établi dans le cadre du plan de partage de la valorisation de l'entreprise mentionné au I est effectué dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article D. 3345-5 du code du travail. Toutefois, le délai mentionné au troisième alinéa de l'article D. 3345-5 précité ne court qu'à réception des documents mentionnés au I nécessaires pour effectuer ce contrôle et sous réserve pour l'organisme d'en avoir préalablement informé le déposant dans ce même délai.
III. - La demande d'affectation à la réalisation d'un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ou à un plan d'épargne retraite d'entreprise mentionné à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier des sommes attribuées au titre du plan de partage de la valorisation de l'entreprise mentionné au I est formulée par les intéressés dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de celle-ci, du document les informant du montant qui leur est attribué et dont ils peuvent demander le versement.
IV. - Le montant de référence attribué à chaque salarié en application du V de l'article 10 de la loi du 29 novembre 2023 susvisée et, le cas échéant, le critère de modulation qui lui a été appliqué font l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie après le dépôt du plan de partage de la valorisation de l'entreprise mentionné au I.
Cette fiche distincte indique également la règle de valorisation applicable et les conditions prévues au III du même article pour pouvoir bénéficier de la prime à l'expiration du délai de trois ans.
Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte de son bulletin de paie peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
V. - Les sommes attribuées à un salarié en application d'un plan de partage de la valorisation de l'entreprise mentionné au I font l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie.
Cette fiche mentionne :
1° Le montant de référence mentionné au IV attribué à l'intéressé ;
2° Le montant de la prime attribuée à l'intéressé ;
3° La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
4° La possibilité d'affectation de ces sommes à un plan d'épargne mentionné au III ;
5° Le délai de la demande d'affectation prévue au III ;
6° Lorsque la prime de partage de la valorisation de l'entreprise est investie sur un plan d'épargne mentionné au III, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.
Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de modulation du montant de référence prévues par le plan de partage de la valorisation de l'entreprise.
Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
VI. - Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise après l'expiration du délai de trois ans prévu au premier alinéa du VI de l'article 10 de la loi du 29 novembre 2023 susvisée et avant la date de versement de la prime, l'employeur lui demande l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et de le prévenir de ses changements d'adresse éventuels.
Lorsque le calcul de la prime de partage de la valorisation de l'entreprise intervient après le départ de salariés susceptibles d'en bénéficier, la fiche et la note prévues au V leur sont également adressées pour les informer de leurs droits.
Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement prévue au dernier alinéa du VIII de l'article 10 précité.
Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme du délai prévu à l'article L. 518-24 du code monétaire et financier.