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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2024-644 du 29 juin 2024 portant application des articles 9, 10, 12 et 18 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2024-644 du 29 juin 2024 portant application des articles 9, 10, 12 et 18 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise)


I. - La demande d'affectation à la réalisation d'un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ou à un plan d'épargne retraite d'entreprise mentionné à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier des sommes attribuées au titre de la prime de partage de la valeur prévue à l'article 1er de la loi du 16 août 2022 susvisée est formulée par les intéressés dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de celle-ci, du document les informant du montant qui leur est attribué et dont ils peuvent demander le versement.
II. - Si l'entreprise dispose d'un plan mentionné au I, chaque somme versée au titre de la prime de partage de la valeur mentionnée au même I fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie qui mentionne :
1° Le montant de la prime attribuée à l'intéressé ;
2° S'il y a lieu, la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
3° La possibilité d'affectation de cette somme à la réalisation d'un plan d'épargne mentionné au I ;
4° Le délai de la demande d'affectation prévue au I ;
5° Lorsque la prime de partage de la valeur mentionnée au I est investie sur un plan d'épargne mentionné au même I, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.
Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.