Au titre III du livre Ier du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire), il est rétabli un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Contrôle des antécédents judiciaires
« Section 1
« Champ d'application
« Art. R. 133-1.-Le présent chapitre organise le contrôle des antécédents judiciaires :
« 1° Des personnes mentionnées au I de l'article L. 133-6 intervenant ou souhaitant intervenir dans les établissements, services et lieux de vie et d'accueil définis :
« a) Au 2° de l'article L. 214-1-1 ;
« b) Au 1° du I de l'article L. 312-1, que ces établissements et services soient autorisés exclusivement au titre du 1° ou conjointement au titre du 1° et du 4° du I ;
« c) Au 17° du I de l'article L. 312-1 ;
« d) Au III de l'article L. 312-1 lorsqu'ils prennent en charge des mineurs et jeunes de moins de vingt-et-un ans et qu'ils sont autorisés soit par le président du conseil départemental, soit conjointement par le préfet de département et le président du conseil départemental ;
« 2° Des personnes qui demandent l'agrément prévu à l'article L. 421-3 pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial, ainsi que des personnes âgées d'au moins treize ans qui vivent à leur domicile, à l'exception de celles accueillies en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance.
« Section 2
« Attestation
« Sous-section 1
« Demande de l'attestation
« Art. R. 133-2.-Les personnes mentionnées à l'article R. 133-1 demandent la délivrance de l'attestation mentionnée au II de l'article L. 133-6 au moyen d'un système d'information sécurisé défini par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation nationale, de l'intérieur et des collectivités territoriales.
« Sous-section 2
« Délivrance de l'attestation
« Art. R. 133-3.-Le président du conseil départemental dans lequel réside le demandeur délivre l'attestation lorsque le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ne contiennent aucune inscription ou information relative aux condamnations mentionnées au I de l'article L. 133-6 et à l'article L. 421-3.
« Le président du conseil départemental indique, le cas échéant, dans l'attestation l'existence d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive au titre des infractions définies à l'alinéa précédent, au vu des informations contenues dans ce fichier.
« Art. R. 133-4.-Le président du conseil départemental ne délivre pas l'attestation lorsque le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes contiennent des inscriptions ou des informations établissant l'existence d'une condamnation mentionnée au I de l'article L. 133-6 ou à l'article L. 421-3.
« Art. R. 133-5.-Lorsque la personne concernée par la demande d'attestation est une personne mineure âgée d'au moins 13 ans, le président du conseil départemental délivre l'attestation au regard des informations contenues dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.
« Sous-section 3
« Contrôle de l'attestation
« Art. R. 133-6.-Avant le début de l'activité définie au I de l'article L. 133-6, les personnes mentionnées à l'article R. 133-1 présentent une attestation datant de moins de six mois à leur employeur ou au responsable de l'établissement, service ou lieu de vie et d'accueil. Ces derniers vérifient l'authenticité de l'attestation selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 133-2.
« Tous les trois ans, les personnes mentionnées à l'article R. 133-1 présentent une nouvelle attestation qui est vérifiée dans les mêmes conditions.
« L'attestation est conservée par l'employeur ou le responsable mentionné au premier alinéa pendant une durée maximale de trois ans ou jusqu'à ce que la personne présente une nouvelle attestation.
« Art. R. 133-7.-Avant de délivrer l'agrément prévu au premier alinéa de l'article L. 421-3, le président du conseil départemental vérifie que le demandeur ainsi que les personnes majeures ou mineures âgées d'au moins treize ans vivant à son domicile, à l'exception de celles accueillies en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance, disposent d'une attestation datant de moins de six mois.
« Lors du renouvellement, y compris tacite, de son agrément l'assistant maternel ou familial présente au président du conseil départemental une nouvelle attestation datant de moins de six mois pour les personnes mentionnées au premier alinéa et lui-même.
« L'attestation est conservée par le président du conseil départemental pendant une durée maximale de cinq ans ou jusqu'à ce que la personne présente une nouvelle attestation.
« Sous-section 4
« Caducité de l'attestation
« Art. R. 133-8.-L'attestation devient caduque si la personne fait l'objet, après la délivrance de cette attestation, d'une des condamnations mentionnées au I de l'article L. 133-6 ou à l'article L. 421-3.
« Art. R. 133-9.-Lorsque l'attestation est devenue caduque ou lorsque la personne concernée ne présente pas les nouvelles attestations prévues au second alinéa des articles R. 133-6 et R. 133-7, le responsable de l'établissement, service ou lieu de vie et d'accueil ou le président du conseil départemental pour les personnes mentionnées à l'article L. 421-3 peut suspendre l'activité de la personne concernée.
« Section 3
« Procédure subsidiaire
« Art. R. 133-10.-Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 133-1 ne peuvent pas présenter l'attestation mentionnée à l'article R. 133-2, le président du conseil départemental peut contrôler les antécédents judiciaires de ces personnes en demandant la communication :
« 1° Du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues au 3° de l'article 776 du code de procédure pénale ;
« 2° Des informations contenues dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 706-53-7 du même code.
« Art. R. 133-11.-Le président du conseil départemental notifie, le cas échéant, à l'employeur ou au responsable de l'établissement :
« 1° L'existence d'une condamnation mentionnée au I de l'article L. 133-6 ou à l'article L. 421-3 ;
« 2° La mention d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive inscrites au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. »