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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 26 juin 2024 modifiant l'arrêté du 19 janvier 2016 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 26 juin 2024 modifiant l'arrêté du 19 janvier 2016 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes)


Après l'article 1er de l'arrêté du 19 janvier 2016 visé ci-dessus, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :


« Art. 1er bis.-Pour l'application du présent arrêté, il s'entend :
« 1° Une flotte captive s'entend d'un groupe de véhicules professionnels ou d'engins mobiles non routiers professionnels qui répond aux caractéristiques suivantes :
« a) Son approvisionnement en carburant est réalisé à partir d'installations et d'une logistique qui lui sont spécifiques ;
« b) Il a un accès exclusif au stockage de son carburant ;
« c) Les véhicules ou engins mobiles non routiers bénéficient d'une maintenance appropriée dans le cadre d'un accord du groupe ou de l'organisation avec le (s) fournisseur (s) des véhicules et engins ;
« d) Il est utilisé par une seule organisation ou par un consortium de propriétaires de véhicules professionnels ou d'engins mobiles non routiers professionnels.
« 2° Une installation spécifique s'entend de celle qui satisfait à l'une des deux conditions suivantes :
« a) Elle répond aux caractéristiques suivantes :


«-sa signalétique la distingue des installations de carburant destinées au public ;
«-elle est située sur un emplacement séparé des installations de carburants destinées au public ;
«-son accès est exclusivement réservé aux utilisateurs des flottes captives ;


« b) Les réservoirs des véhicules ou des engins mobiles non routiers sont approvisionnés directement par un distributeur utilisant un camion-citerne dédié et disposant d'un stockage répondant aux caractéristiques du a ».
« 3° Les véhicules s'entendent des véhicules terrestres routiers, non-routiers et ferroviaires, ainsi que des véhicules maritimes ou fluviaux.
« 4° Les engins mobiles non routiers s'entendent des véhicules mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les carburéacteurs, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation. »