L'article 1er de l'arrêté du 19 janvier 2016 visé ci-dessus est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré l'indexation : « I.-» ;
2° Au second alinéa, la référence : « 265 A du code des douanes » est remplacée par la référence : « L. 641-4 du code de l'énergie » ;
3° Au tableau constituant le troisième alinéa :
a) Après la dixième ligne, il est inséré deux lignes ainsi rédigées :
«
Ex 2710 19 Ex 2710 20 |
20 |
Gazole paraffinique de synthèse ou obtenu par hydrotraitement destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi (gazole non routier XTL) |
-Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié, dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant |
Ex 2710 19 Ex 2710 20 |
20 |
Gazole de type B30 destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi (gazole non routier B30) |
-Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié, dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant et faisant partie d'une flotte captive -Utilisation dans tous les autres moteurs pour les usages prévus au II et à l'article 7 bis |
» ;
b) A la quatrième colonne des treizième, vingt-et-unième et vingt-deuxième lignes, les mots : « Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte professionnelle de véhicules disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique » sont remplacés par les mots : « Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte captive de véhicules ou d'engins mobiles non routiers » ;
c) La quatorzième ligne est ainsi rédigée :
«
Ex 2710 19 Ex 2710 20 |
22 |
Gazole paraffinique de synthèse ou obtenu par hydrotraitement (XTL) |
Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant |
» ;
d) La vingtième ligne est ainsi rédigée :
«
Ex 2207 20 |
55 |
Superéthanol composé d'un minimum de 60 % d'alcool éthylique d'origine agricole et d'un minimum de 15 % de supercarburant E85 |
Utilisation réservée exclusivement à l'alimentation des véhicules à allumage commandé « à carburant modulable », ou véhicules « Flex-fuel », et aux véhicules équipés d'un dispositif de conversion homologué conformément à l'arrêté du 30 novembre 2017 modifié relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence-superéthanol E85 |
» ;
e) A la dernière colonne des treizième, vingt-et-unième et vingt-deuxième lignes, après le mot : « prévus » sont insérés les mots : « au II et ».
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II.-L'utilisation des produits désignés au tableau du I est autorisée pour la construction, la mise au point, les essais ou l'entretien des moteurs concernés. »