L'arrêté du 8 juillet 2015 susvisé est ainsi modifié :
I.-L'article 1er est ainsi modifié :
1° Au 1°, après le mot : « éléments », sont insérés les mots : « de toutes catégories » et après le mot « expertise, », il est inséré le mot : « exposition, » ;
2° Au 3°, après le mot : « éléments », sont insérés les mots : « ainsi que leurs systèmes d'alimentation de toutes catégories » et après le mot : « munitions », sont insérés les mots : « de toutes catégories » ;
3° Les 4° à 6° sont ainsi rédigés :
« 4° Les matériels de guerre, armes, munitions, leurs systèmes d'alimentation et leurs éléments de toutes catégories répondant à la définition des marchandises non Union au sens des 22 et 24 de l'article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union dans les cas suivants :
« a) Lorsqu'ils sont déclarés sous le régime de transit ;
« b) Lorsqu'ils sont transportés directement par voie ferrée de frontière à frontière ;
« c) Lorsqu'ils sont placés sous dépôt temporaire au sein d'installation de stockage temporaire ou dans des locaux agréés aux fins de ce dépôt ;
« 5° Les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B, des 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C ou des a, b, et c de la catégorie D ainsi que les systèmes d'alimentation de ces armes détenus ou portés par des personnes physiques qui changent d'aéronef ou de navire et qui ont été autorisées par leurs autorités nationales à les détenir ou à les porter ;
« 6° Les matériels de guerre, armes, leurs systèmes d'alimentation, les munitions et leurs éléments de toutes catégories réimportés par les exportateurs dans le cadre d'une mise en libre pratique ou d'une mise à la consommation en suite d'une exportation temporaire, autorisée en application des articles R. 2335-9 du code de la défense ou R. 316-43 du code de la sécurité intérieure, en suite du régime de perfectionnement passif ou dans le cadre du régime des retours conformément à l'article 203 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 susmentionné ; »
4° Au 7°, les mots : « et du 1° de la catégorie D » sont supprimés ;
5° Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Les armes, leurs systèmes d'alimentation et les munitions dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article R. 315-6 du code de la sécurité intérieure ; »
6° Le 10° est abrogé ;
7° Le 11° est ainsi rédigé :
« 11° Les douilles non amorcées et non chargées du 8° de la catégorie C et les projectiles des munitions classées aux 6°, 7°, 8° et 11° de la catégorie C ; »
8° Le 12° est ainsi rédigé :
« 12° Les armes, leurs éléments et leurs systèmes d'alimentation réimportés en tant qu'effets personnels, par les chasseurs et les tireurs sportifs, en suite d'une exportation temporaire bénéficiant, le cas échéant, de la dispense d'autorisation prévue à l'article R. 316-46 du code de la sécurité intérieure, sous réserve que ces personnes justifient des raisons de leur voyage effectué dans un pays tiers à toute réquisition des autorités habilitées, notamment en présentant une invitation ou une autre preuve de leur activité de chasse ou de tir sportif dans le pays tiers de provenance, dans les cas énumérés ci-après :
« a) Pour les chasseurs, trois armes à feu de la catégorie C, leurs éléments et systèmes d'alimentation, sous réserve qu'ils soient en mesure de présenter, selon le cas, soit la carte européenne d'arme à feu prévue à l'article R. 316-7 du code de la sécurité intérieure, soit le permis de chasser prévu à l'article R. 312-53 du même code accompagné d'un récépissé de déclaration pour les armes à feu de la catégorie C ainsi que trois armes blanches du a de la catégorie D ;
« b) Pour les tireurs sportifs, six armes, à feu ou dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique, des catégories B et C, leurs éléments et systèmes d'alimentation, sous réserve qu'ils soient en mesure de présenter, selon le cas, soit la carte européenne d'arme à feu prévue à l'article R. 316-7 du code de la sécurité intérieure, soit l'autorisation mentionnée à l'article R. 312-21 du même code pour les armes de la catégorie B, soit la licence de tir prévue à l'article R. 312-53 de ce code pour les armes des catégories C accompagnée d'un récépissé de déclaration pour les armes à feu de la catégorie C.
« Ce régime est prévu par le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 susmentionné. »
II.-L'article 1-1 est ainsi modifié :
1° Aux premier, deuxième et dernier alinéas, les mots : « à Wallis-et-Futuna » sont remplacés par les mots : « dans les îles Wallis et Futuna » ;
2° A la fin du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction résultant de l'arrêté n° ECOD2414220A du 26 juin 2024 modifiant les dérogations à l'obligation d'obtention d'une licence d'exportation hors du territoire de l'Union européenne des matériels de guerre et matériels assimilés, d'une licence de transferts de produits liés à la défense ou d'une autorisation d'importation de matériels de guerre, d'armes, de munitions ou de leurs éléments de toutes catégories » ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence au règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement. »